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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0181
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
396D0181
96/181/CE: Décision de la Commission, du 16 février 1996, établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de Suisse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 055 du 06/03/1996 p. 0027 - 0030
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 février 1996 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de Suisse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/181/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/121/CE (2), et notamment son article 10 paragraphe 1 point b), son article 11 et son article 12, considérant que la décision 94/85/CE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 96/2/CE (4), a établi la liste des pays tiers y compris la Suisse à partir desquels les importations de viandes fraîches de volaille sont autorisées; considérant que la Suisse n'est plus indemne de la maladie de Newcastle; considérant que, dans le cadre des discussions visant à la conclusion d'un accord vétérinaire entre la Communauté et la Suisse, les mesures contre certaines maladies animales et en particulier la maladie de Newcastle ont fait l'objet d'un examen détaillé; que, en attendant la conclusion de cet accord et à titre de mesure transitoire, il convient de noter que la Suisse applique des mesures de lutte contre la maladie de Newcastle qui sont au moins équivalentes à celles prévues par la directive 92/66/CEE du Conseil (5), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande; considérant qu'il convient sur cette base d'autoriser les importations de viandes fraîches de volaille en provenance de Suisse; qu'il convient donc d'établir les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises; considérant qu'il est approprié de restreindre la portée de la présente décision aux espèces de volaille couvertes par la directive 71/118/CEE du Conseil (6), modifiée et mise à jour par la directive 92/116/CEE (7) et, si nécessaire, d'établir les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire pour les autres espèces de volaille dans une décision séparée; considérant que la présente décision est applicable sans préjudice des mesures prises en ce qui concerne les viandes de volaille importées à des fins autres que la consommation humaine; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de Suisse pour autant qu'elles répondent aux exigences du certificat de police sanitaire figurant en annexe et qu'elles soient accompagnées d'un tel certificat, dûment rempli et signé.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 février 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 35. (2) JO n° L 340 du 31. 12. 1993, p. 39. (3) JO n° L 44 du 17. 2. 1994, p. 31. (4) JO n° L 1 du 3. 1. 1996, p. 6. (5) JO n° L 260 du 5. 9. 1992, p. 1. (6) JO n° L 55 du 8. 3. 1971, p. 23. (7) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 1.
ANNEXE >REFERENCE A UN FILM> >DEBUT DE GRAPHIQUE> 16. Attestation sanitaire Le soussigné, vétérinaire officiel, atteste, conformément aux dispositions de la directive 91/494/CEE, 1) que la Suisse, région .............. (1), est indemne de l'influenza aviaire telle que définie par le code zoosanitaire de l'OIE; 2) que les viandes décrites ci-dessus proviennent de volailles: a) qui ont été détenues dans le territoire de la Suisse, région ............ (1), depuis leur éclosion ou ont été importées comme poussins d'un jour; b) qui proviennent d'exploitations: - qui n'ont fait l'objet d'aucune mesure de restriction sanitaire liée à une maladie des volailles, - autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n'est apparu au cours des 30 derniers jours au moins; c) qui n'ont pas été abattues dans le cadre d'un programme sanitaire de contrôle ou d'éradication de maladies des volailles; d) qui n'ont pas été vaccinées contre la maladie de Newcastle à l'aide d'un vaccin vivant au cours de la période de 30 jours qui a précédé l'abattage; e) qui n'ont pas été en contact, au cours du transport vers l'abattoir, avec des volailles atteintes de l'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle; 3) que les viandes décrites ci-dessus: a) proviennent d'abattoirs qui, au moment de l'abattage, ne faisaient pas l'objet de mesures de restriction liées à des cas de suspicion ou d'apparition de l'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle et autour desquels, dans un rayon de 10 km, aucun foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n'est apparu au cours des 30 derniers jours au moins; b) n'ont pas été en contact, au moment de l'abattage, lors de la découpe, pendant l'entreposage ou au cours du transport, avec de la viande ne répondant pas aux exigences de la directive 91/494/CEE. Fait à .............., le ......................... ........................................ (signature du vétérinaire officiel) (2) Cachet (2)
................................................... (nom en lettres capitales, qualifications et titre) (1) A compléter uniquement si l'autorisation d'exporter à destination de la Communauté est limitée à certaines régions du pays tiers concerné. (2) Cachet et signature dans une couleur différente de celle utilisée pour l'impression. >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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