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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0172

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[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


396D0172
96/172/CE: Décision n° 160, du 28 novembre 1995, concernant la portée de l'article 71 paragraphe 1 point b) ii) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, relatif au droit aux prestations de chômage des travailleurs autres que les travailleurs frontaliers qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent
Journal officiel n° L 049 du 28/02/1996 p. 0031 - 0033



Texte:


DÉCISION N° 160 du 28 novembre 1995 concernant la portée de l'article 71 paragraphe 1 point b) ii) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, relatif au droit aux prestations de chômage des travailleurs autres que les travailleurs frontaliers qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent (96/172/CE)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question d'interprétation découlant des dispositions des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72,
saisie de la question de savoir quels sont les travailleurs visés par l'article 71 paragraphe 1 point b) ii) du règlement (CEE) n° 1408/71,
considérant qu'il convient d'étendre les catégories de travailleurs expressément visés par la décision n° 131 du 3 décembre 1985 et de remplacer, par conséquent, cette décision;
considérant que l'article 71 dudit règlement fixe des règles particulières en ce qui concerne l'octroi et la charge des prestations de chômage aux chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent;
considérant que l'élément déterminant pour l'application de l'article 71 dans son ensemble est le fait que l'intéressé résidait au cours de son dernier emploi dans un État membre autre que celui à la législation duquel il était assujetti, qui ne correspond pas nécessairement à celui sur le territoire duquel il était occupé;
considérant que, selon la définition donnée à l'article 1er point h) du règlement (CEE) n° 1408/71, le terme «résidence» signifie le séjour habituel, le terme «séjour» lui-même étant défini au point i) du même article comme séjour temporaire;
considérant que les travailleurs visés aux articles 14 paragraphe 1 et 14 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, résider sur le territoire de l'État compétent;
considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er points b) et c) du règlement (CEE) n° 1408/71 que les travailleurs frontaliers et les travailleurs saisonniers ont leur résidence dans un pays autre que le pays d'emploi, lequel, en vertu de l'article 13 paragraphe 2 point a) dudit règlement, est le pays compétent et qu'il ne fait donc pas de doute que ces travailleurs sont couverts par l'article 71 du même règlement;
considérant que les catégories de travailleurs visées par l'article 13 paragraphe 2 point c), l'article 14 paragraphes 2 points a) et b) et 3, et l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 ainsi que les travailleurs auxquels un accord visé à l'article 17 dudit règlement s'applique, sont susceptibles de résider, dans certains cas, dans un État membre autre que l'État déterminé comme compétent par ces articles;
considérant que, pour les catégories de travailleurs visées par l'article 13 paragraphe 2 point c), l'article 14 paragraphes 2 points a) et b) et 3, et l'article 16 paragraphe 2 précités, ainsi que les travailleurs auxquels un accord visé à l'article 17 précité s'applique la question de savoir dans quel État ces travailleurs ont leur résidence doit être examinée cas par cas, que ceci doit se faire pour les travailleurs visés à l'article 14 paragraphe 2 points a) et b), déjà pour leur affiliation;
considérant que, en vertu de l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) et point b) ii), la charge des prestations est transférée du pays compétent au pays de résidence lorsque l'intéressé se met à la disposition des services de l'emploi de ce dernier pays;
considérant que, si ceci est acceptable dans le cas des travailleurs frontaliers et des travailleurs saisonniers, ainsi que de certaines catégories qui conservent les mêmes liens étroits avec leur pays d'origine, il ne le serait plus si, par une interprétation trop large de la notion de «résidence», on en arriverait à faire entrer dans le champ d'application de l'article 71 du règlement (CEE) n° 1408/71 tous les travailleurs migrants ayant un emploi d'un caractère assez stable dans un État membre et qui ont laissé leur famille dans le pays d'origine;
délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71,
DÉCIDE:

1. En dehors des travailleurs saisonniers, l'article 71 paragraphe 1 point b) ii) du règlement (CEE) n° 1408/71 s'applique notamment:
a) aux travailleurs visés à l'article 13 paragraphe 2 point c) dudit règlement;
b) aux travailleurs des transports internationaux visés à l'article 14 paragraphe 2 point a) dudit règlement;
c) aux travailleurs autres que les travailleurs des transports internationaux exerçant normalement leur activité sur le territoire de plusieurs États membres visés à l'article 14 paragraphe 2 point b);
d) aux travailleurs occupés par une entreprise frontalière visés à l'article 14 paragraphe 3;
e) aux travailleurs, membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes, visés à l'article 16 paragraphe 2 dudit règlement;
f) aux travailleurs auxquels un accord visé à l'article 17 dudit règlement s'applique,
lorsqu'ils résidaient au cours de leur dernier emploi dans un État membre autre que l'État compétent.
2. Les travailleurs visés au paragraphe 1 qui, au cours de leur dernier emploi, étaient soumis à la législation d'un État membre autre que l'État du lieu d'occupation, bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de l'État de résidence, comme s'ils avaient été précédemment soumis à cette législation.
3. Les travailleurs visés aux articles 14 paragraphe 1, et 14 ter paragraphe 1, sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, résider sur le territoire de l'État compétent.
4. La présente décision, qui remplace la décision n° 131 du 3 décembre 1985, est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le président de la commission administrative
Carlos GARCÍA DE CORTÁZAR Y NEBREDA


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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