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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0103

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
392L0118 (Modification)

396D0103
96/103/CE: Décision de la Commission, du 25 janvier 1996, modifiant l'annexe I chapitre 14 de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 024 du 31/01/1996 p. 0028 - 0030



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 janvier 1996 modifiant l'annexe I chapitre 14 de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/103/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 95/339/CE de la Commission (2), et notamment son article 15 deuxième alinéa,
considérant que l'application des dispositions prévues a conduit à certaines difficultés dans les échanges et les importations de lisier, notamment pour les exploitations frontalières; que, dès lors, à la lumière de l'expérience acquise, il importe de modifier les conditions d'échanges et d'importations de lisier;
considérant que les échanges et les importations de lisier non transformés peuvent constituer une source de propagation des maladies animales; que dès lors il y a lieu d'interdire les échanges et les importations de lisier de certaines espèces animales;
considérant toutefois que, dans des conditions très spécifiques, il y a lieu de prévoir la possibilité d'autoriser les échanges de certains lisiers; que ces échanges doivent être effectués sous le contrôle des autorités compétentes des États membres;
considérant que, pour des raisons de clarté, il convient de reformuler l'annexe I chapitre 14 de la directive 92/118/CEE;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le chapitre 14 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE est remplacé par l'annexe de la présente décision.

Article 2
La présente décision est applicable à compter du 2 février 1996.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(2) JO n° L 200 du 24. 8. 1995, p. 36.



ANNEXE
« CHAPITRE 14
Lisier
Au sens du présent chapitre, on entend par lisier tout excrément et/ou urine de biongulés, d'équidés et/ou de volailles, avec ou sans litière ainsi que le guano.
I. Lisier non transformé
A. Échanges de lisier non transformé:
1. a) Les échanges de lisier non transformé d'espèces autres que la volaille et les équidés sont interdits à l'exception du lisier:
- originaire d'une zone qui n'est pas soumise à des restrictions au titre d'une maladie transmissible grave
et
- destiné à l'épandage, sous contrôle de l'autorité compétente, sur les terres d'une même exploitation située de part et d'autre de la frontière de deux États membres.
b) Toutefois, en dérogation au point a), un État membre peut autoriser par un agrément spécifique l'introduction sur son territoire:
- de lisier destiné à être traité dans un établissement agréé spécifiquement à cette fin par l'autorité compétente en vue de la fabrication des produits visés en II; lors de cet agrément, il est tenu compte de l'origine du lisier
ou
- de lisier destiné à l'épandage sur une exploitation. Ce type d'échanges ne peut intervenir qu'après accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine et de celui de destination. Lors de cet agrément, il est tenu compte notamment de l'origine du lisier, de la destination du lisier et de considérations relatives à la protection de la santé animale.
Dans ces cas, le lisier est accompagné d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé selon la procédure prévue à l'article 18.
2. Les échanges de lisier non transformé de volailles sont soumis aux conditions suivantes:
a) le lisier doit être originaire d'une zone qui n'est pas soumise à des restrictions au titre de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire;
b) de plus, le lisier non transformé provenant de troupeaux de volailles vaccinés contre la maladie de Newcastle ne doit pas être expédié vers une région qui a obtenu le statut "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle" conformément à l'article 12 paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE;
c) le lisier est accompagné d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé selon la procédure prévue à l'article 18
3. Les échanges de lisier non transformé d'équidés ne sont soumis à aucune condition de police sanitaire.
B. Importation de lisier non transformé:
Les importations de lisier non transformé sont soumises aux conditions suivantes:
1) le lisier doit répondre, selon l'espèce concernée, aux conditions prévues au point A.1.a).
2) le lisier doit être accompagné d'un certificat tel que prévu à l'article 10.
II. Lisier transformé et produits transformés à base de lisier
Tous les engrais organiques doivent avoir été soumis à un traitement de manière que le produit soit exempt d'agents pathogènes.
A. Les échanges de lisier transformé et de produits transformés à base de lisier sont soumis aux conditions suivantes:
1) ils doivent provenir d'un établissement agréé par l'autorité compétente;
2) ils doivent:
- être exempts de salmonelles (salmonelles absentes dans 25 g de produit transformé),
- être exempts d'entérobactéries (selon la mesure de la teneur en germes aérobies:


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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