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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0079
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
396D0079
96/79/CE: Décision de la Commission, du 12 janvier 1996, établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d'équidés enregistrés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 019 du 25/01/1996 p. 0041 - 0049
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 janvier 1996 établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d'équidés enregistrés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/79/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (1), et notamment son article 8 paragraphe 2, considérant que des renseignements spécifiques doivent figurer sur le certificat zootechnique afin d'établir l'origine et l'identification de l'animal duquel proviennent le sperme, les ovules ou les embryons; considérant que le certificat proprement dit n'est pas nécessaire si les renseignements mentionnés dans la présente décision figurent déjà dans la documentation de référence concernant les sperme, ovules ou embryons; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif au sperme d'équidés enregistrés. 1) Données concernant l'étalon donneur: - l'organisme émetteur, - les nom et adresse du livre généalogique d'origine, - la race, - le numéro d'inscription d'origine dans le livre généalogique (si disponible), - le nom de l'animal, - la date de délivrance du certificat, - le système d'identification (par exemple, puce électronique, tatouage, marquage au feu, signalement graphique), - l'identification, - l'information indiquant si une analyse de groupe sanguin ou un test a été effectué donnant une garantie scientifique équivalente pour la vérification du pedigree, - la date de naissance, - les nom et adresse du propriétaire, - les nom et numéros généalogiques des parents et du grand-père ainsi que le nom des livres généalogiques, - les résultats des tests de performance et évaluations (facultatives) de la valeur génétique. 2) Données concernant le sperme: - l'identification, - le nombre de doses, - la date de collecte, - les nom et adresse du (des) centre(s) de collecte de sperme, y compris le numéro d'enregistrement, - les nom et adresse du destinataire.
Article 2 Les renseignements visés à l'article 1er peuvent être donnés: 1) sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe I; 2) dans la documentation accompagnant le sperme équin. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier que les renseignements visés à l'article 1er sont indiqués dans ces documents par la mention suivante: « Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 1er de la décision 96/79/CE de la Commission ».
Article 3 Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif aux ovules d'équidés enregistrés. 1) Données concernant la jument donneuse: - toutes les données visées à l'article 1er point 1. 2) Données concernant les ovules: - l'identification - la date de prélèvement, - les nom et adresse de l'équipe (des équipes) de prélèvement d'ovules, y compris leur numéro d'enregistrement, - les nom et adresse du destinataire. Si une seule paillette contient plus d'un ovule, le signaler clairement, tous les ovules devant en outre provenir de la même jument.
Article 4 Les renseignements visés à l'article 3 peuvent être donnés: 1) sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe II; 2) dans la documentation accompagnant les ovules équins. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier que les renseignements visés à l'article 3 sont indiqués dans ces documents par la mention suivante: « Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 3 de la décision 96/79/CE de la Commission ».
Article 5 Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif aux embryons d'équidés enregistrés. 1) Données concernant l'étalon donneur et la jument donneuse: - toutes les données visées à l'article 1er point 1. 2) Données concernant les embryons: - l'identification, - la date de prélèvement, - la date d'insémination ou de fécondation, - les nom et adresse de l'équipe (des équipes) de prélèvement d'embryons, y compris leur numéro d'enregistrement, - les nom et adresse du destinataire. Si une seule paillette contient plus d'un embryon, le signaler clairement, tous les embryons devant en outre avoir la même origine parentale.
Article 6 Les renseignements visés à l'article 5 peuvent être donnés: 1) sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III; 2) dans la documentation accompagnant l'embryon (les embryons) équin(s). Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier que les renseignements visés à l'article 5 sont indiqués dans ces documents, par la mention suivante: « Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 5 de la décision 96/79/CE de la Commission ».
Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 janvier 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 55.
ANNEXE I >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE II >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE III >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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