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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0079

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0079
96/79/CE: Décision de la Commission, du 12 janvier 1996, établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d'équidés enregistrés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 019 du 25/01/1996 p. 0041 - 0049



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 janvier 1996 établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d'équidés enregistrés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/79/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (1), et notamment son article 8 paragraphe 2,
considérant que des renseignements spécifiques doivent figurer sur le certificat zootechnique afin d'établir l'origine et l'identification de l'animal duquel proviennent le sperme, les ovules ou les embryons;
considérant que le certificat proprement dit n'est pas nécessaire si les renseignements mentionnés dans la présente décision figurent déjà dans la documentation de référence concernant les sperme, ovules ou embryons;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif au sperme d'équidés enregistrés.
1) Données concernant l'étalon donneur:
- l'organisme émetteur,
- les nom et adresse du livre généalogique d'origine,
- la race,
- le numéro d'inscription d'origine dans le livre généalogique (si disponible),
- le nom de l'animal,
- la date de délivrance du certificat,
- le système d'identification (par exemple, puce électronique, tatouage, marquage au feu, signalement graphique),
- l'identification,
- l'information indiquant si une analyse de groupe sanguin ou un test a été effectué donnant une garantie scientifique équivalente pour la vérification du pedigree,
- la date de naissance,
- les nom et adresse du propriétaire,
- les nom et numéros généalogiques des parents et du grand-père ainsi que le nom des livres généalogiques,
- les résultats des tests de performance et évaluations (facultatives) de la valeur génétique.
2) Données concernant le sperme:
- l'identification,
- le nombre de doses,
- la date de collecte,
- les nom et adresse du (des) centre(s) de collecte de sperme, y compris le numéro d'enregistrement,
- les nom et adresse du destinataire.

Article 2
Les renseignements visés à l'article 1er peuvent être donnés:
1) sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe I;
2) dans la documentation accompagnant le sperme équin. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier que les renseignements visés à l'article 1er sont indiqués dans ces documents par la mention suivante:
« Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 1er de la décision 96/79/CE de la Commission ».

Article 3
Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif aux ovules d'équidés enregistrés.
1) Données concernant la jument donneuse:
- toutes les données visées à l'article 1er point 1.
2) Données concernant les ovules:
- l'identification
- la date de prélèvement,
- les nom et adresse de l'équipe (des équipes) de prélèvement d'ovules, y compris leur numéro d'enregistrement,
- les nom et adresse du destinataire.
Si une seule paillette contient plus d'un ovule, le signaler clairement, tous les ovules devant en outre provenir de la même jument.

Article 4
Les renseignements visés à l'article 3 peuvent être donnés:
1) sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe II;
2) dans la documentation accompagnant les ovules équins. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier que les renseignements visés à l'article 3 sont indiqués dans ces documents par la mention suivante:
« Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 3 de la décision 96/79/CE de la Commission ».

Article 5
Les renseignements suivants doivent figurer sur le certificat relatif aux embryons d'équidés enregistrés.
1) Données concernant l'étalon donneur et la jument donneuse:
- toutes les données visées à l'article 1er point 1.
2) Données concernant les embryons:
- l'identification,
- la date de prélèvement,
- la date d'insémination ou de fécondation,
- les nom et adresse de l'équipe (des équipes) de prélèvement d'embryons, y compris leur numéro d'enregistrement,
- les nom et adresse du destinataire.
Si une seule paillette contient plus d'un embryon, le signaler clairement, tous les embryons devant en outre avoir la même origine parentale.

Article 6
Les renseignements visés à l'article 5 peuvent être donnés:
1) sous la forme d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III;
2) dans la documentation accompagnant l'embryon (les embryons) équin(s). Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de certifier que les renseignements visés à l'article 5 sont indiqués dans ces documents, par la mention suivante:
« Le soussigné certifie que les présents documents contiennent les renseignements mentionnés à l'article 5 de la décision 96/79/CE de la Commission ».

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 55.



ANNEXE I
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE II
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE III
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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