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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0078

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0078
96/78/CE: Décision de la Commission, du 10 janvier 1996, fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 019 du 25/01/1996 p. 0039 - 0040



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/78/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (1), et notamment son article 4 paragraphe 2 point b),
considérant que les critères harmonisés régissant l'inscription des équidés dans les livres généalogiques devraient être fixés en vertu de l'article 4 paragraphe 2 point b) de la directive 90/427/CEE;
considérant qu'il est, par conséquent, nécessaire de fixer les critères d'inscription des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection;
considérant que des conditions précises concernant le lignage et l'identification doivent être réunies pour l'inscription dans le livre généalogique;
considérant qu'une tolérance doit être prévue pour la division du livre généalogique en plusieurs sections et classes afin que certains types d'animaux n'en soient pas exclus;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Pour pouvoir être inscrits dans la section principale du livre généalogique de leur race, les équidés enregistrés doivent:
- descendre de parents inscrits dans la section principale d'un livre généalogique relatif à la même race et avoir un pedigree établi conformément aux règles dudit livre généalogique,
- être identifiés sous la mère conformément aux règles prévues par ledit livre généalogique, qui doit au moins exiger un certificat de saillie.
2. Par dérogation au premier tiret du paragraphe 1, un animal peut être inscrit dans la section principale pour participer à un programme de croisement approuvé par l'organisation ou l'association d'élevage conformément aux règles dudit livre généalogique. Le programme de croisement doit mentionner les races autorisées à y participer.

Article 2
1. La section principale d'un livre généalogique peut être divisée, conformément au point 3 b) cinquième tiret de l'annexe de la décision 92/353/CEE de la Commission (2), déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés, en plusieurs classes conformément aux mérites des animaux. Seuls les équidés remplissant les critères fixés à l'article 1er peuvent être enregistrés dans une de ces classes.
2. Si un livre généalogique comporte plusieurs classes dans la même section, un animal d'un autre livre généalogique est inscrit dans la classe du livre généalogique dont il remplit les critères.

Article 3
1. Une organisation ou association d'élevage tenant un livre généalogique peut décider qu'un animal qui ne remplit pas les critères fixés à l'article 1er peut être inscrit dans une section supplémentaire dudit livre généalogique. L'animal doit remplir les conditions suivantes:
- être identifié conformément aux règles du livre généalogique,
- être jugé conforme au type de la race,
- remplir les performances minimales fixées par les règles du livre généalogique.
2. L'organisation ou l'association d'élevage doit fixer les règles autorisant l'inscription de la descendance de ces animaux dans la section principale.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 55.
(2) JO n° L 192 du 11. 7. 1992, p. 63.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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