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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0077

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0077
96/77/CE: Décision de la Commission, du 18 janvier 1996, établissant les conditions de récolte et de transformation de certains mollusques bivalves provenant de zones où les niveaux de toxines paralysantes dépassent la limite fixée par la directive 91/492/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 015 du 20/01/1996 p. 0046 - 0047



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 janvier 1996 établissant les conditions de récolte et de transformation de certains mollusques bivalves provenant de zones où les niveaux de toxines paralysantes dépassent la limite fixée par la directive 91/492/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/77/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son annexe chapitre V point 8 dernier alinéa,
considérant que le taux de Paralytic Shellfisch Poison (PSP) de 80 ìg pour 100 g fixé par la directive 91/492/CEE pour la protection de la santé publique ne doit pas être dépassé dans les mollusques bivalves destinés à la consommation humaine;
considérant que pour les mollusques bivalves appartenant à l'espèce Acanthocardia tuberculatum, les études scientifiques montrent qu'un traitement thermique approprié est en mesure de garantir que le taux de toxine PSP est réduit à un niveau indétectable lorsque le niveau initial de la contamination de dépasse pas 300 ìg pour 100 g;
considérant que le comité scientifique vétérinaire a été consulté et a rendu un avis favorable pour l'utilisation de ce procédé de traitement thermique, ce type de toxine et cette espèce de mollusque;
considérant que, à la lumière de l'avis du comité scientifique vétérinaire, il importe à l'heure actuelle de prévoir un taux de PSP supérieur à la limite fixée pour la récolte et un traitement thermique approprié, uniquement pour les mollusques bivalves appartenant à l'espèce précitée, dans le cadre d'une décision spécifique limitée à cet objectif;
considérant que les procédures d'autocontrôle définies dans la décision 94/356/CE de la Commission, du 20 mai 1994, portant modalité d'application de la directive 91/493/CEE du Conseil en ce qui concerne les autocontrôles sanitaires des produits de la pêche (2), sont en mesure d'assurer une bonne application du traitement thermique approprié;
considérant qu'il appartient aux autorités compétentes des États membres d'autoriser spécialement les établissements effectuant le traitement de ces mollusques bivalves et de vérifier la bonne application des procédures d'autocontrôle;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La présente décision s'applique uniquement aux mollusques bivalves appartenant à l'espèce Acanthocardia tuberculatum.

Article 2
1. L'Espagne peut autoriser la récolte des mollusques bivalves visés à l'article 1er dans les zones où le taux de toxines PSP dans les parties comestibles de ces mollusques est supérieur à 80 ìg pour 100 g mais inférieurs à 300 ìg pour 100 g.
Les mollusques récoltés doivent:
- être transportés dans les conteneurs ou des véhicules scellés par l'autorité compétente, directement vers un établissement agréé, spécialement autorisé pour effectuer leur traitement,
- être accompagnés par un document émis par l'autorité compétente autorisant le transport, attestant la nature et la quantité de produit, la zone d'origine et l'usine de destination,
- être soumis au traitement thermique défini à l'annexe de la présente décision.
2. Les produits finis issus des mollusques visés au paragraphe 1 ne doivent pas contenir de toxines PSP à un taux détectable par la méthode d'analyse biologique après application de ce traitement thermique. Chaque lot doit faire l'objet d'une analyse. Cette disposition sera revue au bout de six mois sur la base d'un rapport présenté par les autorités espagnoles.

Article 3
L'autorité compétente vérifie que l'autocontrôle prévu à l'article 6 de la directive 91/493/CEE du Conseil (3) établi et mis en oeuvre par le responsable de l'établissement autorisé en conformité avec la décision 94/356/CE s'applique spécifiquement au traitement thermique défini à l'annexe de la présente décision.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 156 du 23. 6. 1994, p. 50.
(3) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.



ANNEXE

Traitement thermique applicable aux mollusques bivalves Acanthocardia tuberculatum en vue de réduire la toxine PSP à un niveau inférieur à 80 ìg pour 100 g
Les mollusques doivent subir séquentiellement les opérations suivantes:
1) Un lavage préliminaire à l'eau douce pendant un temps minimal de 2 minutes à une température de 20 °C, plus ou moins 2 °C.
2) Une précuisson dans l'eau douce pendant un temps minimal de 3 minutes à une température de 95 °C, plus ou moins 5 °C.
3) La séparation des chairs et des coquilles.
4) Un deuxième lavage à l'eau douce courante pendant un temps minimal de 30 secondes à une température de 20 °C, plus ou moins 2 °C.
5) Une cuisson dans l'eau douce pendant un temps minimal de 9 minutes à une température de 98 °C, plus ou moins 3 °C.
6) Un refroidissement dans l'eau froide courante pendant environ 90 secondes.
7) La séparation des parties comestibles (pied) des parties non comestibles (branchies, viscères et manteau) mécaniquement avec l'eau sous pression.
8) Un conditionnement en récipients fermés hermétiquement dans un liquide de couverture non acidifié.
9) Une stérilisation en autoclave à une température minimale de 116 °C pendant un temps calculé en fonction des dimensions des récipients utilisés mais ne pouvant être inférieur à 51 minutes.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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