|
Législation communautaire en vigueur
Document 296D1114(09)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
Actes modifiés:
294A0103(64) (Modification)
296D1114(09)
Décision du Comité mixte de l'EEE nº 46/96 du 19 juillet 1996 modifiant l'annexe XIV (concurrence) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 291 du 14/11/1996 p. 0039 - 0040
Texte:
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N° 46/96 du 19 juillet 1996 modifiant l'annexe XIV (concurrence) de l'accord EEE LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE, vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98, considérant que l'annexe XIV de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 12/96 du 1er mars 1996 (1); considérant que le règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (2), doit être intégré à l'accord, DÉCIDE:
Article premier Le point 4.A suivant est ajouté après le point 4 [règlement (CE) n° 123/85 de la Commission] de l'annexe XIV de l'accord: «4.A. 395 R 1475: règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO n° L 145 du 29. 6. 1995, p. 25). Aux fins de l'accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) à l'article 5 paragraphe 1 point 2 d), les termes «l'État membre» sont remplacés par les termes «l'État membre de la Communauté européenne ou l'État de l'AELE»; b) à l'article 8 paragraphe d'introduction, la phrase «conformément à l'article 7 du règlement n° 19/65/CEE» est remplacée par la phrase «De sa propre initiative ou à la demande de l'autre autorité de surveillance ou d'un État relevant de sa compétence ou de personnes physiques ou morales faisant valoir un intérêt légitime»; c) l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 8: «Dans ces cas, l'autorité de surveillance compétente peut prendre une décision conformément aux articles 6 et 8 du règlement n° 17, ou aux dispositions correspondantes du protocole 21 de l'accord EEE, sans qu'aucune notification des entreprises concernées ne soit requise».»
Article 2 Les textes du règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission en langues islandaise et norvégienne, qui sont annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.
Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er août 1996, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité mixte. Elle s'applique à partir du 1er octobre 1995. Chaque État de l'AELE peut, pour des raisons constitutionnelles, arrêter les mesures transitoires nécessaires pour la période comprise entre le 1er juillet 1995 et la date d'adoption.
Article 4 La présente décision est publiée dans la section EEE et au Supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1996. Par le Comité mixte de l'EEE Le président H. HAFSTEIN
(1) JO n° L 124 du 23. 5. 1996, p. 13. (2) JO n° L 145 du 29. 6. 1995, p. 25.
Fin du document
Document livré le: 05/06/1999
|