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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R3093

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[ 02.20.10.10 - Tarif douanier commun ]


395R3093
Règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne
Journal officiel n° L 334 du 30/12/1995 p. 0001 - 0024



Texte:



RÈGLEMENT (CE) N° 3093/95 DU CONSEIL du 22 décembre 1995 fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 113 et 28,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu de l'article 2 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, ces États membres ont appliqué le tarif douanier commun à compter du 1er janvier 1995;
considérant que la Communauté a entamé des négociations en vertu de l'article XXIV: 6 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) afin de résoudre les cas dans lesquels l'application du tarif douanier commun par les nouveaux États membres aboutit à la modification ou au retrait des concessions tarifaires qu'ils avaient antérieurement consolidées;
considérant que l'application du tarif douanier commun par les nouveaux États membres s'est traduite, dans certains cas, par l'augmentation, et dans d'autres cas, par la réduction des tarifs appliqués antérieurement par chacun d'entre eux;
considérant que, dans le cadre des négociations menées avec un certain nombre de pays tiers, il y a lieu d'appliquer, dès le 1er janvier 1996, à la majorité des produits non agricoles, les taux conventionnels des droits correspondant à la troisième tranche des réductions tarifaires prévues dans la liste du GATT 1994 pour la Communauté à douze, qui, d'après cette liste, devraient entrer en vigueur le 1er janvier 1997;
considérant, pour les mêmes raisons, qu'il convient également de réduire, en ce qui concerne certains produits chimiques qui font actuellement l'objet de suspensions tarifaires autonomes, les taux conventionnels des droits à partir du 1er janvier 1996;
considérant qu'il convient en ce qui concerne certains composants électroniques classés dans les codes NC 8541 et 8542, de réduire dès le 1er janvier 1996 tant les taux conventionnels que les taux autonomes des droits pour les amener au niveau des droits finals prévus dans la liste du GATT 1994 pour la Communauté à douze et, dans certains cas, de les abaisser au-dessous de ce niveau;
considérant qu'il convient, en ce qui concerne certains autres produits, d'avancer la date de la mise en oeuvre des réductions échelonnées des taux conventionnels des droits prévues dans la liste du GATT 1994 pour la Communauté à douze et, dans certains cas, d'abaisser ces taux conventionnels (dont certains se présentent sous la forme de contingents tarifaires) au-dessous du niveau du taux final prévu dans cette liste,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. La Communauté applique dès le 1er janvier 1996 les taux conventionnels des droits correspondant à la troisième tranche des réductions prévues dans la liste du GATT 1994 pour la Communauté à douze.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits agricoles tels qu'ils sont définis dans l'annexe I de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l'agriculture, ni aux produits non agricoles dont la liste figure dans les annexes I, II et III du présent règlement.

Article 2
À partir du 1er janvier 1996, les taux conventionnels des droits applicables aux produits dont la liste figure à l'annexe I sont ceux qui figurent dans la troisième colonne de cette annexe.

Article 3
À partir du 1er janvier 1996, les taux autonomes et conventionnels des droits applicables aux produits dont la liste figure à l'annexe II sont ceux qui figurent respectivement dans la troisième et la quatrième colonnes de cette annexe.

Article 4
1. Les taux conventionnels des droits applicables à partir du 1er janvier 1996 aux produits dont la liste figure à la section 1 de l'annexe III sont ceux qui figurent dans la troisième colonne de cette annexe.
2. Les taux conventionnels des droits applicables aux produits dont la liste figure à la section 2 de l'annexe III sont progressivement réduits en suivant le calendrier contenu dans la troisième colonne.
3. Les taux conventionnels des droits applicables à partir du 1er janvier 1996 aux produits dont la liste figure à la section 3 de l'annexe III, dans les limites des quantités indiquées dans la troisième colonne, sont ceux qui figurent dans la quatrième colonne.

Article 5
Pour les produits agricoles, la Commission adopte les règles détaillées d'application de l'article 4 paragraphe 3 conformément à la procédure visée à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1) et aux dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
Par le Conseil
Le président
L. ATIENZA SERNA

(1) JO n° 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1023/95 (JO n° L 103 du 6. 5. 1995, p. 24).



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/06/2001


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