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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R3073

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


395R3073
Règlement (CE) n° 3073/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant la qualité type du riz
Journal officiel n° L 329 du 30/12/1995 p. 0033 - 0034



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 3073/95 DU CONSEIL
du 22 décembre 1995
fixant la qualité type du riz

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 3 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le prix d'intervention du riz paddy doit correspondre à une qualité type déterminée; que cette qualité a été déterminée par le règlement (CEE) n° 1423/76 du Conseil, du 21 juin 1976, fixant la qualité type du riz et des brisures (2);
considérant que, en ce qui concerne la qualité, l'évolution de la demande de riz sur le marché communautaire, ainsi que les orientations suivies dans la réforme de l'organisation commune de marché, rendent appropriée la nouvelle détermination de la qualité type en tenant compte, en même temps, des caractéristiques qualitatives de la production communautaire et des qualités les plus représentatives à l'importation; que ces éléments ainsi que les autres éléments de la réforme de l'organisation commune de marché amènent à un renforcement des exigences requises et au remplacement du régime prévu par le règlement précité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

La qualité type du riz paddy pour laquelle est fixé le prix d'intervention est définie comme suit:
a) riz sain, loyal et marchand, exempt de flair;
b) taux d'humidité: 14 % en 1996/1997 et 13 % à partir de 1997/1998;
c) le rendement à l'usinage en riz blanchi est fixé à 63 % du poids en grains entiers (avec une tolérance de 3 % en grains épointés), dont le pourcentage en poids de grains de riz blanchi, qui ne sont pas de qualité irréprochable est de:
>EMPLACEMENT TABLE>


Article 2

Pour l'application du présent règlement, les grains qui ne sont pas de qualité irréprochable sont définis en annexe.

Article 3

Le règlement (CEE) n° 1423/76 est abrogé. Les références au règlement (CEE) n° 1423/76 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
Par le Conseil
Le président
L. ATIENZA SERNA

(1) Voir page 18 du présent Journal officiel.
(2) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).


ANNEXE

DÉFINITION DES GRAINS ET DES BRISURES QUI NE SONT PAS DE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE
A. Grains entiers
Grains dont, indépendamment des caractéristiques propres à chaque stade d'usinage, a été enlevée au maximum une partie de la dent.
B. Grains épointés
Grains dont a été enlevée la totalité de la dent.
C. Grains brisés ou brisures
Grains dont a été enlevée une partie du volume supérieur à la dent. Les brisures comprennent:
- les grosses brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure à la moitié de celle d'un grain, mais qui ne constituent pas un grain entier),
- les moyennes brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure au quart de la longueur du grain, mais qui n'atteignent pas la taille minimale des «grosses brisures»),
- les fines brisures (fragments de grain n'atteignant pas le quart du grain, mais ne passant pas à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 millimètre),
- les fragments (petits fragments ou particules d'un grain qui doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 millimètres); sont assimilés aux fragments les grains fendus (fragments de grain provoqués par la fente longitudinale du grain).
D. Grains verts
Grains à maturation incomplète.
E. Grains présentant des difformités naturelles
Sont considérées comme difformités naturelles les difformités, d'origine héréditaire ou non, par rapport aux caractéristiques morphologiques typiques de la variété.
F. Grains crayeux
Grains dont au moins les trois quarts de la surface présentent un aspect opaque et farineux.
G. Grains striés de rouge
Grains présentant, selon différentes intensités et tonalités, des stries de couleur rouge, dans le sens longitudinal, dues à des restes du péricarpe.
H. Grains tachetés
Grains portant un petit cercle bien délimité de couleur foncée et de forme plus ou moins régulière; sont, en outre, considérés comme grains tachetés les grains présentant des stries noires légères et non en profondeur; les stries et les taches ne doivent pas présenter d'auréole jaune ou sombre.
I. Grains tachés
Grains ayant subi, en un point restreint de leur surface, une altération évidente de leur couleur naturelle; les taches peuvent être de diverses couleurs (noirâtres, rougeâtres, brunes, etc.); sont en outre considérées comme taches les stries noires profondes. Si les taches ont une intensité de couleur (noire, rose, brun rougeâtre) telle qu'elle est immédiatement visible et une taille égale ou supérieure à la moitié des grains, ceux-ci doivent être considérés comme grains jaunes.
J. Grains jaunes
Grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, en totalité ou en partie, une modification de leur couleur naturelle en prenant diverses teintes, du jaune citron au jaune orangé.
K. Grains ambrés
Grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, une altération uniforme, légère et générale de leur couleur; cette altération change la couleur des grains en une couleur jaune ambré clair.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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