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Législation communautaire en vigueur
Document 395R3050
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[ 02.30.30.10 - Suspensions tarifaires ]
395R3050
Règlement (CE) n° 3050/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits destinés à la construction, à l'entretien et à la réparation de véhicules aériens
Journal officiel n° L 320 du 30/12/1995 p. 0001 - 0013
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 3050/95 DU CONSEIL du 22 décembre 1995 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits destinés à la construction, à l'entretien et à la réparation de véhicules aériens
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28, vu la proposition de la Commission, considérant que, pour les produits visés par le présent règlement, la production est actuellement insuffisante ou nulle dans la Communauté et que les producteurs ne peuvent donc pas répondre aux besoins des industries utilisatrices de la Communauté; considérant qu'il est l'intérêt de la Communauté de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour ces produits; considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de la suspension de ces droits autonomes; considérant que ces règlements portant suspension temporaire des droits autonomes pour les véhicules aériens n'ont plus été modifiés en substance ces dernières années; que, de ce fait, dans un souci de rationalisation de la mise en oeuvre des mesures concernées, il paraît opportun de ne pas limiter la période de validité de ce règlement, une adaptation de sa portée pouvant être effectuée par règlement du Conseil en cas de besoin; considérant que les modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric n'entraînent aucune modification de substance; que, par souci de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission peut, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, apporter les modifications et les adaptations techniques nécessaires au présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les droits autonomes du tarif douanier commun relatifs aux produits énumérés en annexe sont totalement suspendus, sous réserve qu'il s'agisse de produits destinés à la construction, à l'entretien et à la réparation de véhicules aériens d'un poids à vide supérieur à 2 000 kilogrammes. Le contrôle de la destination particulière est effectué, conformément aux articles 291 à 304 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (1). Article 2 Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment les modifications et les adaptations techniques, dans la mesure où elles sont nécessaires à la suite de modifications de la nomenclature combinée ou des codes Taric, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 3. Article 3 1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (2). 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent. 3. Le comité peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995. Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA
(1) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1762/95 (JO n° L 171 du 21. 7. 1995, p. 8). (2) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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