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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2917
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
Actes modifiés:
395R1162 (Modification)
395R2917
Règlement (CE) n° 2917/95 de la Commission, du 18 décembre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
Journal officiel n° L 305 du 19/12/1995 p. 0053 - 0053 CONSLEG - 95R1162 - 26/02/1998 - 38 p. CONSLEG - 95R1162 - 31/07/1996 - 34 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2917/95 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2147/95 (2), et notamment son article 12, considérant qu'il convient lors de l'ajustement des restitutions, de tenir compte d'un montant égal à la majoration mensuelle du prix d'intervention du riz paddy pendant les mois d'octobre à juillet; considérant que la mesure prévue par ce règlement est conforme à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier À l'article 12 du règlement (CE) n° 1162/92, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés: « 4. Le montant de la restitution applicable conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 1418/76 pour les produits visés à l'article 1 paragraphe 1 a) et b) dudit règlement, est ajusté pendant la période du mois d'octobre inclus au mois de juillet inclus d'un montant égal à la majoration mensuelle applicable au prix d'intervention du riz paddy fixé pour cette campagne, selon le stade de transformation avec le coefficient de transformation applicable. 5. Dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin de la campagne, la restitution est corrigée de la rupture de prix d'intervention du riz paddy entre les deux campagnes selon le stade de transformation avec le coefficient de transformation applicable. Cette rupture de prix intervient le 1er septembre et est définie par les éléments suivants: a) la différence entre les prix d'intervention du riz paddy sans majoration mensuelle de l'ancienne et de la nouvelle campagne, b) d'un montant égal à la majoration mensuelle multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois d'octobre passé inclus et le mois de la demande du certificat inclus. Ces deux éléments sont convertis avec le coefficient de transformation correspondant du stade de transformation dans lequel le produit est exporté. Le montant de la restitution est diminué des éléments visés aux points a) et b) selon le stade d'usinage et augmenté à partir du mois d'octobre de la nouvelle campagne conformément aux règles indiquées au paragraphe 4 en prenant en compte le montant de la majoration mensuelle applicable à la nouvelle campagne. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable aux certificats délivrés à partir du 1er septembre 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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