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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2801
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.30 - Réseau d'information comptable ]
Actes modifiés:
365R0079 (Modification)
395R2801
Règlement (CE) n° 2801/95 du Conseil, du 29 novembre 1995, modifiant le règlement n° 79/65/CEE portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne
Journal officiel n° L 291 du 06/12/1995 p. 0003 - 0004 CONSLEG - 65R0079 - 06/12/1995 - 27 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2801/95 DU CONSEIL du 29 novembre 1995 modifiant le règlement n° 79/65/CEE portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), considérant que le règlement n° 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin 1965, portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (2) détermine pour certains États membres le nombre d'exploitations comptables à être retenu dans le champ d'observation; considérant que le champ d'observation du réseau d'information doit comprendre toutes les exploitations agricoles ayant une certaine dimension économique, quelles que soient les activités extérieures éventuelles de l'exploitant; qu'il devrait faire l'objet d'un réexamen périodique à la lumière des nouvelles données de l'enquête sur les structures agricoles; considérant que la sélection des exploitations comptables doit s'effectuer selon les modalités définies dans le cadre d'un plan de sélection visant à obtenir un échantillon comptable représentatif du champ d'observation; que le nombre d'exploitations nécessaires à la constitution d'un échantillon représentatif devrait être étudié à la suite de l'analyse des données récentes provenant du champ d'observation; considérant que l'adoption des modalités d'application, relatives notamment au seuil de dimension économique et le nombre des exploitations comptables par circonscription, est prévue selon la procédure du comité communautaire; que la détermination des points techniques telles que la taille appropriée de l'échantillon devrait être effectuée dans le cadre des modalités d'application; que, afin de maintenir une approche uniforme, il convient de fixer pour tous les États membres le nombre d'exploitations comptables à retenir selon cette procédure; considérant que, à la suite de l'adhésion de l'Autriche, la Finlande et la Suède à l'Union européenne, il convient de compléter l'annexe du règlement n° 79/65/CEE par la liste des circonscriptions de ces États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. L'article 4 du règlement n° 79/65/CEE est remplacé par le texte suivant: « Article 4 1. Le champ d'observation visé à l'article 1er paragraphe 2 point a) comprend les exploitations agricoles de dimension économique supérieure ou égale à un seuil exprimé en unités de dimension européenne (UDE), telles que définies dans la typologie communautaire. 2. Sont à retenir comme exploitations comptables des exploitations agricoles qui: a) ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil à déterminer conformément au paragraphe 1; b) sont exploitées par des agriculteurs tenant une comptabilité, ou disposés à tenir une comptabilité d'exploitation et en mesure de le faire, et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition de la Commission; c) sont, dans leur ensemble et au niveau de chaque circonscription, représentatives du champ d'observation. 3. Le nombre maximal des exploitations comptables est de 80 000 pour la Communauté. 4. Les modalités d'application du présent article, et notamment le seuil de dimension économique et le nombre des exploitations comptables par circonscription, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19. » 2. L'annexe du règlement n° 79/65/CEE est complétée par le texte qui figure à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1995. Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA
ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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