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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2739
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]
Actes modifiés:
395R1370 (Modification)
395R2739
Règlement (CE) n° 2739/95 de la Commission, du 28 novembre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 1370/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc
Journal officiel n° L 285 du 29/11/1995 p. 0011 - 0011 CONSLEG - 95R1370 - 10/03/1998 - 20 p. CONSLEG - 95R1370 - 10/12/1997 - 19 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2739/95 DE LA COMMISSION du 28 novembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1370/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 8 paragraphe 2 et son article 13 paragraphe 12, considérant que le règlement (CE) n° 1370/95 de la Commission (3) a établi les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc; considérant que, dans le souci d'assurer aux opérateurs un accès équitable aux certificats d'exportation, il convient de prolonger d'un jour la période d'introduction des demandes allant du lundi au mercredi dans le cas où les jours visés sont des jours non ouvrables auprès des autorités compétentes dans un État membre; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 1370/95 est modifié comme suit. 1) À l'article 3 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: « Toutefois, si ces trois jours sont des jours non ouvrables auprès des autorités compétentes d'un État membre, les demandes peuvent être introduites le jeudi qui suit cette période, dans l'État membre en question. » 2) À l'article 7 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: « 1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque mercredi à partir de 13 heures, ou, en cas d'application de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa, chaque jeudi à partir de 13 heures, par télécopieur et pour la période précédente: » 3) À l'annexe II, les termes « du lundi . . . au mercredi . . . » sont supprimés. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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