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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R2535

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
387R3730 (Modification)

395R2535
Règlement (CE) n° 2535/95 du Conseil, du 24 octobre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 3730/87 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté
Journal officiel n° L 260 du 31/10/1995 p. 0003 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2535/95 DU CONSEIL du 24 octobre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3730/87 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que le régime établi par le règlement (CEE) n° 3730/87 (3) pour la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de la Communauté est fondé sur l'existence de stocks publics disponibles à la suite de mesures d'achat pour les organismes d'intervention, en application des mécanismes de certaines organisations communes de marché; qu'il s'est avéré que l'adoption et l'exécution du plan annuel de fournitures de denrées alimentaires peuvent être rendues difficiles par l'indisponibilité temporaire de certains produits de base dans les stocks de l'intervention au cours de l'année; que ce risque est susceptible de s'accroître compte tenu des mesures prises pour favoriser une meilleure maîtrise des marchés et une meilleure adaptation de la production aux besoins; qu'il paraît approprié, à titre de mesure relais en pareilles circonstances et pour ne pas compromettre l'adoption et la réalisation des programmes de fournitures, de prévoir la possibilité de mobiliser les produits concernés sur le marché communautaire, dans des conditions toutefois qui ne mettent en cause ni le principe de la fourniture de produits provenant des stocks de l'intervention, ni la cadre des crédits inscrits à cet effet au budget communautaire;
considérant que, afin d'assurer une bonne gestion du régime, il est également approprié de prévoir une telle possibilité de mobilisation sur le marché communautaire lorsque l'exécution du plan annuel de fournitures impliquerait, compte tenu de la localisation géographique des stocks publics dans la Communauté, le transfert de petites quantités de produits d'intervention entre plusieurs États membres;
considérant qu'il convient de prévoir une application des dispositions du présent règlement dès le début de la période d'exécution du plan annuel de fournitures,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) n° 3730/87, les alinéas suivants sont ajoutés:
« En cas d'indisponibilité temporaire d'un produit dans les stocks d'intervention dans la Communauté, et dans la mesure nécesaire pour permettre l'adoption et la réalisation du plan visé à l'alinéa précédent dans un ou plusieurs États membres dans le cadre de crédits inscrits à cet effet au budget communautaire, ce produit peut être mobilisé sur le marché communautaire. Il peut également être recouru à une mobilisation sur le marché communautaire lorsque la réalisation du plan impliquerait de recourir à un transfert intracommunautaire, portant sur de petites quantités, de produits détenus à l'intervention dans un État membre autre que celui ou ceux où le produit est requis.
Lorsque la viande bovine est indisponible en stocks d'intervention, les achats sur le marché communautaire peuvent être effectués en mobilisant tout autre produit carné.
Les conditions de mobilisation sur le marché communautaire sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 6. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 24 octobre 1995.
Par le Conseil Le président L. ATIENZA

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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