|
Législation communautaire en vigueur
Document 395R2522
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
Actes modifiés:
395R1371 (Modification)
395R2522
Règlement (CE) n° 2522/95 de la Commission, du 27 octobre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 1371/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs
Journal officiel n° L 258 du 28/10/1995 p. 0039 - 0039 CONSLEG - 95R1371 - 15/05/1998 - 21 p. CONSLEG - 95R1371 - 27/06/1996 - 20 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2522/95 DE LA COMMISSION du 27 octobre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1371/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2 et son article 8 paragraphe 13, considérant que le règlement (CE) n° 1371/95 de la Commission (3) a établi les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs; considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il est nécessaire de réduire la durée de validité des certificats; qu'il convient en outre de prévoir que des mesures particulières à prendre éventuellement par la Commission en cas de demandes anormales puissent être modulées par catégorie de produits et par destination; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 1371/95 est modifié comme suit. 1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Le certificat d'exportation est valable à partir de la date de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de sa délivrance. » 2) À l'article 3 paragraphe 4, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: « Ces mesures peuvent être modulées par catégorie de produits et par destination. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|