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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R2390

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]


Actes modifiés:
391R1538 (Modification)

395R2390
Règlement (CE) n° 2390/95 de la Commission, du 11 octobre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1538/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille
Journal officiel n° L 244 du 12/10/1995 p. 0060 - 0060



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2390/95 DE LA COMMISSION du 11 octobre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1538/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant les normes de commercialisation pour la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3204/93 (2), et notamment ses articles 7 et 9,
considérant que le règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3239/94 (4), a fixé les modalités d'application des normes de commercialisation pour la viande de volaille;
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il convient de modifier certaines définitions relatives au « foie gras » et à la présentation des carcasses;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1538/91 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 3 troisième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - les foies de canard doivent avoir un poids net d'au moins 300 grammes, »
2) À l'article 2 paragraphe 1, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par le texte suivant:
« - avec abats,
- sans abats.
Le terme "éviscérées" peut être ajouté. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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