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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2315
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]
[ 03.60.60 - Sucre ]
[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]
395R2315
Règlement (CE) n° 2315/95 de la Commission, du 29 septembre 1995, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation de certains sucres relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, mis en oeuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes
Journal officiel n° L 233 du 30/09/1995 p. 0070 - 0071
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2315/95 DE LA COMMISSION du 29 septembre 1995 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation de certains sucres relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, mis en oeuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2314/95 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 8, son article 14 paragraphe 5 et son article 14 bis paragraphe 7, considérant que, conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 426/86, l'octroi de toute restitution est soumis à l'exigence d'un certificat d'exportation; considérant que le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (4), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; considérant que le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1628/95 (6), a établi la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation; considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (8), a établi les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles; que ces modalités doivent être complétées par des modalités spécifiques pour certains sucres relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, incorporés dans les produits transformés à base de fruits et légumes; considérant que, en vertu de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 426/86, les restitutions doivent être fixées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité; considérant que, dans cette perspective, et afin d'éviter toute distorsion de concurrence, il convient d'aligner le régime d'octroi des restitutions de certains sucres relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, incorporés dans les produits transformés à base de fruits et légumes, sur le régime prévu par le règlement (CE) n° 1464/95 de la Commission, du 27 juin 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2136/95 (10), et par le règlement (CE) n° 2135/95 de la Commission, du 7 septembre 1995, concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (11); considérant qu'il convient toutefois de prévoir une durée de validité des certificats plus longue que celle prévue pour les sucres en l'état; considérant que, aux termes du règlement (CEE) n° 426/86, les États membres sont tenus de contrôler l'exactitude des déclarations indiquant les quantités de sucres mis en oeuvre dans la fabrication; que, afin de garantir le bon fonctionnement du régime, il y a lieu d'effectuer ce contrôle sur au moins 5 % des déclarations; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Une restitution à l'exportation de sucre blanc et de sucre brut relevant du code NC 1701, d'isoglucose relevant des codes NC 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30 et de sirops de betterave et de canne relevant du code NC 1702 90 99, mis en oeuvre dans les produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 426/86, peut être octroyée. Article 2 1. Pour les produits visés à l'article 1er, les dispositions des règlements (CE) n° 1464/95 et (CE) n° 2135/95 s'appliquent. Toutefois, pour l'application du présent règlement: a) les termes « troisième mois » figurant à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1464/95 sont remplacés par les termes « quatrième mois »; b) les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case n° 20 l'une des mentions suivantes: - « Azúcar utilizado en uno o varios productos enumerados en la letra b) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 426/86 », - »Sukker anvendt i et eller flere af de produkter, der er naevnt i artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EOEF) nr. 426/86«, - "Zucker, einem oder mehreren der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 426/86 genannten Erzeugnissen zugesetzt", - «AEUE÷áñç ðïõ ÷ñçóéìïðïéaassôáé óaa Ýíá Þ ðaañéóóueôaañá ôùí ðñïúueíôùí ðïõ áðáñéèìïýíôáé óôï UEñèñï 1 ðáñUEãñáoeïò 1 óôïé÷aassï â) ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 426/86», - 'Sugar used in one or more products as listed in Article 1 (1) (b) of Regulation (EEC) No 426/86`, - « Sucre mis en oeuvre dans un ou plusieurs produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 426/86 », - « Zucchero incorporato in uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86 », - "Suiker, verwerkt in een of meer van de in artikel 1, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 426/86 genoemde produkten", - « Açúcar utilizado num ou mais produtos enumerados no nº 1, alínea b), do artigo 1º do Regulamento (CEE) nº 426/86 », - "Yhdessae tai useammassa asetuksen (ETY) N :o 426/86 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa luetellussa tuotteessa kaeytetty sokeri", - "Socker som tillsaetts i en eller flera av produkterna i artikel 1.1 b i foerordning (EEG) nr 426/86". 2. L'octroi d'une restitution au titre dudit règlement exclut l'octroi d'une restitution au titre du règlement (CE) n° 1429/95 de la Commission (1), portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition. Article 3 Les autorités compétentes des États membres contrôlent sur un échantillon d'au moins 5 %, déterminé sur base d'une analyse du risque, l'exactitude des déclarations visées à l'article 14 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 426/86. Ce contrôle se fait sur la comptabilité « matières de production » tenue par le fabricant. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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