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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2147
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
Actes modifiés:
395R1162 (Modification)
395R2147
Règlement (CE) n° 2147/95 de la Commission, du 8 septembre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
Journal officiel n° L 215 du 09/09/1995 p. 0004 - 0006 CONSLEG - 95R1162 - 26/02/1998 - 38 p. CONSLEG - 95R1162 - 31/07/1996 - 34 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2147/95 DE LA COMMISSION du 8 septembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (2), et notamment son article 9 paragraphe 2, son article 12 paragraphe 4 et son article 13 paragraphe 11, considérant que le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1861/95 (4), a établi les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz; que, suite à une erreur, ce règlement ne reflète pas la situation qui existe depuis des années en matière de durée des certificats d'exportation de malt, à savoir que, sans demande spécifique de l'opérateur, la durée de validité d'un certificat d'exportation de malt est le mois courant plus quatre mois; qu'il convient de corriger cette erreur; considérant que la liste des produits couverts par le délai de réflexion, visé à l'article 7 paragraphe 3, est incomplète suite à l'omission du produit du code NC 1102 20 90; qu'il convient, dès lors, de compléter la liste; considérant qu'il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 1162/95 en conséquence; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 1162/95 est modifié comme suit. 1) À l'article 7: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Sur demande de l'opérateur, par dérogation au paragraphe 1, le certificat d'exportation pour les produits relevant des codes NC 1107 10 19, 1107 10 99 et 1107 20 00 est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88: - jusqu'au 30 septembre de l'année civile en cours lorsqu'il est délivré du 1er janvier au 30 avril, - jusqu'à la fin du onzième mois suivant lorsqu'il est délivré du 1er juillet au 31 octobre, - jusqu'au 30 septembre de l'année civile suivante lorsqu'il est délivré du 1er novembre au 31 décembre. Dans ces cas, par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant des certificats visés au présent paragraphe ne sont pas transmissibles. » b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Les certificats d'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a), b) et c) du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1418/76 ainsi que les produits des codes NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1103 29 20, 1104 21 50, 1104 22 99, 1104 23 10, 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1109 00 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 79, 2106 90 55, 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53 du règlement (CEE) n° 1766/92 sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises pendant ce délai. La Commission peut décider de ne pas donner suite aux demandes. Le premier alinéa ne s'applique pas aux certificats délivrés dans le cadre de systèmes d'adjudication. » 2) À l'article 10, le point a) est remplacé par le texte suivant: « a) d'un écu par tonne, il s'agit de certificats d'importation pour lesquels les dispositions de l'article 10 paragraphe 4 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 1766/92 ne s'appliquent pas ou pour les produits relevant du règlement (CEE) n° 1418/76 et de 5 écus par tonne s'il s'agit de certificats d'exportation sans restitution; ». 3) À l'annexe II, la partie A est remplacée par les dispositions de l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Toutefois, l'article 1er paragraphe 1 point a) est applicable à partir du 1er juillet 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE « A. Secteur des céréales >EMPLACEMENT TABLE>
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Document livré le: 11/03/1999
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