Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1948

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


395R1948
Règlement (CE) n° 1948/95 de la Commission, du 7 août 1995, prévoyant des mesures particulières d'application du règlement (CE) n° 974/95 dans le secteur de l'huile d'olive
Journal officiel n° L 187 du 08/08/1995 p. 0004 - 0005



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1948/95 DE LA COMMISSION du 7 août 1995 prévoyant des mesures particulières d'application du règlement (CE) n° 974/95 dans le secteur de l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et le règlement (CE) n° 3290/94,
vu le règlement (CEE) n° 1650/86 du Conseil, du 26 mai 1986, relatif aux restitutions et prélèvements applicables à l'exportation de l'huile d'olive (3),
considérant que le règlement (CE) n° 974/95 de la Commission, du 28 avril 1995, portant certaines mesures transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay (4) prévoit des dispositions pour assurer une transition harmonieuse entre le régime existant avant la date d'entrée en vigueur de l'accord susmentionné et celui existant à partir de cette date, et notamment la délivrance des certificats d'exportation pour des quantités qui correspondent à l'écoulement normal pour la période considérée;
considérant que, afin d'assurer le respect des quantités en question dans le secteur de l'huile d'olive, il y a lieu de limiter la délivrance des certificats transitoires aux quantités attribuées dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) n° 2517/94 de la Commission (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Dans le secteur de l'huile d'olive, les certificats visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) n° 974/95 (ci-après dénommés « certificats transitoires ») ne sont délivrés que pour les quantités des produits attribuées dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) n° 2517/94.

Article 2
1. Les intéressés participant à une adjudication à partir du 1er septembre 1995 indiquent dans l'offre si elle porte sur une demande de certificat transitoire.
2. La communication des offres visée à l'article 5 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 2517/94 indique séparément celles portant sur des demandes de certificats transitoires.

Article 3
Dans le cas où l'attribution de l'adjudication aux soumissionnaires, dont les offres portant sur des demandes de certificats transitoires, se situent à un niveau égal ou inférieur au montant maximal de la restitution à l'exportation fixé conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2517/94, conduirait à un dépassement de la limite quantitative visée à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) n° 974/95, une quantité maximale est fixée pour lesdites offres selon les dispositions de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2517/94 et l'adjudication est attribuée conformément à l'article 7 dudit règlement.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 août 1995.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(2) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3026/66.
(3) JO n° L 145 du 30. 5. 1986, p. 8.
(4) JO n° L 97 du 29. 4. 1995, p. 66.
(5) JO n° L 268 du 19. 10. 1994, p. 3.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]