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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1861

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]


Actes modifiés:
395R1162 (Modification)

395R1861
Règlement (CE) n° 1861/95 de la Commission, du 27 juillet 1995, modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
Journal officiel n° L 177 du 28/07/1995 p. 0086 - 0086
CONSLEG - 95R1162 - 26/02/1998 - 38 p.
CONSLEG - 95R1162 - 31/07/1996 - 34 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1861/95 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1664/95 (2), et notamment son article 9 paragraphe 2, son article 12 paragraphe 4 et son article 13 paragraphe 11,
considérant que le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1617/95 (4), a établi les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz;
considérant que, dans le cas où aucune restitution n'est fixée, la durée de validité des certificats pour tous les produits visés à l'article 1er des règlements (CEE) n° 1766/92 et (CEE) n° 1418/76 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1530/95 (6) doit être raccourcie pour éviter de porter préjudice à la bonne gestion du marché dans une période de sensibilité particulière; qu'il convient dès lors de fixer une durée précise;
considérant qu'il est nécessaire que toutes les demandes de certificats, avec ou sans restitution, soient communiquées à la Commission pour lui permettre d'établir les bilans statistiques, indispensables à la gestion du marché et du suivi des engagements à l'exportation;
considérant qu'il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 1162/95 en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1162/95 est modifié comme suit.
1) À l'article 7, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:
« 2 bis. Au cas où aucune restitution n'est fixée, les certificats d'exportation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1418/76 sont valables trente jours à partir du jour de leur délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88. »
2) À l'article 13 paragraphe 1 point a) i), le premier tiret est remplacé par le tiret suivant:
« - toutes les demandes de certificats ou l'absence de demande de certificat, »

Article 2
Les États membres communiquent à la Commission dès que possible tous les certificats délivrés à partir du 1er juillet 1995 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 2 est applicable à partir du 1er juillet.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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