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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1797

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]


Actes modifiés:
394R2883 (Modification)

395R1797
Règlement (CE) n° 1797/95 de la Commission du 25 juillet 1995 abrogeant le règlement (CEE) n° 2253/92 et modifiant le règlement (CE) n° 2883/94 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits agricoles qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) n 1601/92 du Conseil
Journal officiel n° L 174 du 26/07/1995 p. 0017 - 0019
CONSLEG - 94R2883 - 31/05/1996 - 26 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1797/95 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1995 abrogeant le règlement (CEE) n° 2253/92 et modifiant le règlement (CE) n° 2883/94 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits agricoles qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (2), et notamment son article 56 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (4), et notamment son article 2, son article 3 paragraphe 4, son article 4 paragraphe 4 et son article 7 deuxième alinéa,
considérant que, pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, il y a lieu de déterminer les quantités de vins de table et de vins similaires des pays tiers qui bénéficient du régime spécifique instauré par ce règlement pour l'approvisionnement des îles Canaries; que, dans un but de commodité, pour l'application de ce régime, il convient d'établir ces quantités pour la période du 1er septembre 1995 au 30 juin 1996;
considérant que, dans l'attente de définir des objectifs clairs pour assurer l'approvisionnement en vin des îles Canaries, dans le cadre du régime spécifique d'aide instauré par le règlement précité, il convient, dans un premier temps et pour garantir la continuité du système, de proroger, pour dix mois, les volumes de vin et le niveau des aides valables pendant la campagne 1994/1995;
considérant que les aides à l'approvisionnement doivent être déterminées en prenant en considération notamment les conditions résultant de la situation géographique de l'archipel; qu'il convient d'adapter les quantités de vin et les montants d'aide à la situation actuelle du marché;
considérant que, dans un souci de clarté, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2790/94, du 16 novembre 1994, portant modalités communes d'application du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (5), modifié par le règlement (CE) n° 2883/94 (6); qu'il convient de se référer à ces dispositions aussi pour le secteur du vin, en abrogeant à partir du 1er septembre 1995 le règlement (CEE) n° 2253/92 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3332/94 (8) et spécifique à ce secteur;
considérant que le règlement (CE) n° 2883/94 de la Commission a établi le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits agricoles; qu'il convient d'intégrer dans ce règlement les produits viti-vinicoles;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'annexe du présent règlement est ajoutée comme annexe XII aux annexes « Bilan prévisionnel » du règlement (CE) n° 2883/94.

Article 2
Les quantités fixées pour l'un ou l'autre des produits relevant des codes NC ex 2204 21 et 2204 29 peuvent être dépassées dans la limite de 20 % pour autant que la quantité globale fixée à l'annexe est respectée.

Article 3
L'opérateur peut retirer sa demande de certificat dans les trois jours ouvrables suivant la date de communication du pourcentage uniforme de réduction en application de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2790/94.

Article 4
Le règlement (CEE) n° 2253/92 est abrogé.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE
« ANNEXE XII (applicable à partir du 1er septembre) PRODUITS VITI-VINICOLES a) Quantités >EMPLACEMENT TABLE>
b) Montants d'aide octroyés >EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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