|
Législation communautaire en vigueur
Document 395R1664
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
Actes modifiés:
394R1868 (Modification)
392R1766 (Modification)
390R3653 (Modification)
395R1664
Règlement (CE) nº 1664/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, modifiant les règlements du secteur des céréales, des oléagineux et des protéagineux qui fixent avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles
Journal officiel n° L 158 du 08/07/1995 p. 0013 - 0015 CONSLEG - 92R1765 - 16/08/1996 - 53 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1664/95 DE LA COMMISSION du 7 juillet 1995 modifiant les règlements du secteur des céréales, des oléagineux et des protéagineux qui fixent avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (2), et notamment son article 13 paragraphe 1, considérant que, avec effet au 1er février 1995, l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 a modifié la valeur en écus de certains prix et montants afin de neutraliser les effets de la suppression du facteur de correction de 1,207509, qui affectait jusqu'au 31 janvier 1995 les taux de conversion utilisés pour l'agriculture; considérant que les nouvelles valeurs en écus des prix et montants concernés se sont établies à partir du 1er février 1995 selon les règles visées à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1053/95 (4); considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93, il convient pour éviter des confusions et faciliter l'application de la politique agricole commune, de remplacer les valeurs en écus des prix et montants concernés qui sont applicables au moins à partir: - du 1er janvier 1996 pour les montants qui ne sont pas concernés par une campagne de commercialisation, - du début de la campagne de commercialisation 1996 dans le cas des prix ou montants pour lesquels cette campagne commence en janvier 1996, - du début de la campagne de commercialisation 1995/1996 dans les autres cas, et qui figurent dans les actes entrés en vigueur avant le 1er février 1995; considérant que les garanties fixées en application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1528/95 (6), et de ses règlements d'application sont d'un niveau approprié afin d'assurer le respect de cette obligation; qu'il n'est donc pas nécessaire d'appliquer le facteur de correction de 1,207509 à ces garanties; considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier En conséquence de l'ajustement effectué à partir du 1er février 1995, conformément à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93, de certains prix et montants en écus du secteur des céréales, des oléagineux et des protéagineux, les actes visés à l'article 2 sont modifiés selon les indications qui y figurent.
Article 2 1. Les montants des aides spécifiques applicables au Portugal visées par le règlement (CEE) n° 3653/90 du Conseil (7) sont remplacés par les montants suivants: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Dans le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil (8): - à l'article 4 paragraphe 2 troisième tiret, le montant de « 45 écus » est remplacé par le montant de « 54,34 écus », - à l'article 4 paragraphe 3 dernier alinéa, le montant de « 297 écus » est remplacé par le montant de « 358,6 écus », - à l'article 4 paragraphe 5, le montant de « 115 écus » est remplacé par le montant de « 138,9 écus », - à l'article 5 paragraphe 1 point a), le prix de « 163 écus » est remplacé par le prix de « 196,8 écus », - à l'article 5 paragraphe 1 point b), le montant de « 359 écus » est remplacé par le montant de « 433,50 écus », - à l'article 6, le montant de « 65 écus » est remplacé par le montant de « 78,49 écus », - à l'article 7 paragraphe 5, le montant de « 57 écus » est remplacé par le montant de « 68,83 écus », - à l'article 7 paragraphe 6, le montant de « 40 écus » est remplacé par le montant de « 48,30 écus ». 3. Dans le règlement (CEE) n° 1766/92: - à l'article 3 paragraphe 3, le prix de « 98,71 écus » est remplacé par le prix de « 119,19 écus », - à l'article 8 paragraphe 1 troisième tiret, le prix de « 173,73 écus » est remplacé par le prix de « 209,78 écus », - à l'article 8 paragraphe 2 troisième tiret, le montant de « 72 écus » est remplacé par le montant de « 86,94 écus ». 4. Le tableau de l'annexe du règlement (CE) n° 762/94 de la Commission (9) est remplacé par le tableau suivant: >EMPLACEMENT TABLE> 5. À l'article 5 du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil (10), le montant de « 18,43 écus » est remplacé par le montant de « 22,25 écus ». 6. À l'article 1er du règlement (CE) n° 1872/94 du Conseil (11), le montant de « 87 écus » est remplacé par le montant de « 105,1 écus ». 7. Les garanties fixées en application du règlement (CEE) n° 1766/92 et de ses règlements d'application ne sont pas affectées par le facteur de correction de 1,207509.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable, pour les montants et les prix visés à l'article 2 paragraphes 1 à 6, à partir de la date de la première application d'un taux de conversion agricole fixé à partir du 1er février 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. (2) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1. (3) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106. (4) JO n° L 107 du 12. 5. 1995, p. 4. (5) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (6) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 3. (7) JO n° L 362 du 27. 12. 1990, p. 28. (8) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. (9) JO n° L 90 du 7. 4. 1994, p. 8. (10) JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 4. (11) JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 10.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|