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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1422

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


Actes modifiés:
368R0785 (Modification)

395R1422
Règlement (CE) n° 1422/95 de la Commission, du 23 juin 1995, établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) n° 785/68
Journal officiel n° L 141 du 24/06/1995 p. 0012 - 0015



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1422/95 DE LA COMMISSION du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) n° 785/68
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1101/95 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2, son article 15 paragraphe 4, son article 15 bis, son article 16 paragraphe 4 et son article 39;
considérant que l'accord agricole issu des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay ci-après appelé « l'accord », nécessite l'adaptation en particulier des dispositions réglementaires applicables à l'importation à partir du 1er juillet 1995 dans le secteur du sucre, et notamment en ce qui concerne la mélasse;
considérant que, en convertissant en taux de droit du tarif douanier commun, ci-après appelés « droit du tarif douanier », l'ensemble des mesures qui restreignent l'importation des produits agricoles, l'accord requiert la suppression des prélèvements variables à l'importation prévus par l'organisation commune des marchés du sucre; que cette suppression entraîne l'établissement de modalités particulières d'application pour la suspension des droits à l'importation, l'établissement des droits à l'importation additionnels, ci-après appelés « droits additionnels » et la constatation des prix caf des mélasses de betteraves et de cannes; que, à cet égard, il est souhaitable que l'application de ces dispositions qui incombe aux États membres soit effectuée de manière la plus centralisée possible;
considérant que, pour permettre la meilleure gestion possible et la transparence nécessaire pour les opérateurs du marché de la mélasse, il convient de prévoir, d'une part, la constatation et la fixation, selon les dispositions du règlement (CEE) n° 785/68 de la Commission, du 26 juin 1968, fixant la qualité type et les modalités de calcul du prix caf de la mélasse (3), chaque semaine des prix caf de la mélasse, ci-après appelés « prix représentatifs », sur le marché mondial de la mélasse visés à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1785/81 et, d'autre part, l'établissement des droits additionnels selon les dispositions correspondantes de l'accord; que, à cette fin, et eu égard à la situation déficitaire de la Communauté, il est souhaitable de prévoir que, lorsque les conditions prévues à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1785/81 sont remplies, la suspension des droits à l'importation s'applique immédiatement, sauf décision contraire prise en cas de risque de perturbation éventuelle du marché de la mélasse de la Communauté qui serait due à ladite suspension;
considérant que le règlement (CEE) n° 1389/90 de la Commission (4), a établi le mode de gestion d'un contingent communautaire de 600 000 tonnes de mélasses originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre mer, avec application d'un prélèvement réduit à l'importation dans la Communauté; que, pour les mêmes raisons exposées plus haut, il y a lieu de convertir ledit prélèvement en droit à l'importation et de retenir toutefois les mêmes conditions de gestion existantes; que le droit à l'importation des mélasses étant inférieur, à partir du 1er juillet 1995, au prélèvement qui pouvait être appliqué avant cette date, il y a lieu de fixer à zéro sans droit additionnel possible le droit à l'importation dudit contingent;
considérant qu'il y a lieu en conséquence d'abroger avec effet au 1er juillet 1995 les règlements (CEE) n° 1411/70 de la Commission (5) et (CEE) n° 1389/90;
considérant que l'évolution des importations de mélasses dans la Communauté montre que le lieu de passage à la frontière de celle-ci est devenu le port d'Amsterdam; qu'il y a lieu dès lors de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 785/68;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Les droits additionnels visés à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1785/81 sont appliqués aux mélasses relevant des codes NC 1703 10 00 et NC 1703 90 00.
2. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par prix représentatifs pour les mélasses sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire visés à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1785/81, les prix caf pour ces produits établis et fixés par la Commission conformément au règlement (CEE) n° 785/68. Ces prix sont fixés en principe chaque semaine selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) n° 1785/81. Ils sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.
3. Lorsque, pour une semaine déterminée, la Commission n'est pas en mesure d'établir un prix représentatif, spécifique de la mélasse de betteraves du code NC 1703 90 00, en raison du manque d'informations sur les possibilités d'achat propres à cette mélasse, le prix représentatif spécifique en vigueur précédemment reste d'application.
Toutefois, ce prix représentatif ne peut pas être d'application pour une période supérieure à quatre semaines. Au-delà, le prix représentatif pour la mélasse de betteraves du code NC 1703 90 00 est établi sur la base du prix représentatif en vigueur pour la mélasse de cannes du code NC 1703 10 00 augmenté d'un forfait de 0,30 écu par 100 kilogrammes et compte tenu du prix de déclenchement propre à la mélasse de betteraves.

Article 2
Le prix de déclenchement visé à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1785/81 est égal pour 100 kilogrammes de mélasse de la qualité type visée à l'article 1er du règlement (CEE) n° 785/68 à:
a) 7,90 écus pour la mélasse du code NC 1703 10 00;
b) 8,20 écus pour la mélasse du code NC 1703 90 00.

Article 3
1. Les montants des droits additionnels résultant de l'application du prix représentatif en cause sont fixés pour chacune des mélasses visées à l'article 1er paragraphe 1, en même temps que les prix représentatifs, conformément au paragraphe 2.
2. Lorsque la différence entre le prix de déclenchement en cause visé à l'article 2 et le prix à l'importation caf à prendre en considération pour l'établissement du droit additionnel conformément à l'article 4:
a) est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro;
b) est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 %;
c) est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 %, auquel est ajouté le droit additionnel visé au point b);
d) est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 %, auquel sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b) et c);
e) est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auquel sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b), c) et d).

Article 4
1. En l'absence de la demande visée au paragraphe 2, ou lorsque le prix à l'importation caf de l'expédition considérée visé au paragraphe 2 est inférieur au prix représentatif en cause fixé par la Commission, le prix à l'importation caf de l'expédition considérée à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel est le prix représentatif visé à l'article 1er paragraphe 2 ou 3.
2. L'importateur peut, sur demande à présenter, lors de l'acceptation de la déclaration d'importation, à l'autorité compétente de l'État membre d'importation, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel, le prix à l'importation caf de l'expédition considérée converti en qualité type de la mélasse telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) n° 785/68, lorsque ledit prix caf est supérieur au prix représentatif applicable visé à l'article 1er paragraphe 2 ou 3.
Le prix à l'importation caf de l'expédition considérée est converti en prix de la mélasse de la qualité type par ajustement en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 785/68.
Dans ce cas, l'application du prix à l'importation caf de l'expédition considérée pour l'établissement du droit additionnel est subordonnée à la présentation par l'intéressé aux autorités compétentes de l'État membre d'importation au moins les preuves suivantes:
- le contrat d'achat, ou toute autre preuve équivalente,
- le contrat d'assurance,
- la facture,
- le contrat de transport (le cas échéant),
- le certificat d'origine,
et - en cas de transport maritime, le connaissement,
dans les trente jours suivant celui de l'acceptation de la déclaration d'importation.
L'État membre en cause peut exiger toute autre information et document à l'appui de la demande.
Dès la demande, le droit additionnel en cause fixé par la Commission s'applique.
Toutefois, la différence entre le droit additionnel en cause fixé par la Commission et le droit additionnel établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée, donne lieu à la demande de l'intéressé, à la constitution par celui-ci d'une garantie en application de l'article 248 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (1).
Cette garantie est libérée immédiatement après l'acceptation de la demande par l'autorité compétente de l'État membre d'importation sur la base des preuves apportées par l'intéressé.
L'autorité compétente de l'État membre rejette la demande si elle juge que les preuves présentées ne justifient pas celle-ci.
Si la demande n'est pas acceptée par ladite autorité, la garantie reste acquise.
3. Les États membres communiquent à la Commission, chaque semaine pour la semaine précédente, les importations faisant suite à l'acceptation de la demande visée au paragraphe 2, en précisant les quantités de produits et les droits en cause.

Article 5
Lorsque le prix représentatif visé à l'article 1er paragraphe 2, majoré du droit à l'importation applicable, selon le cas, à la mélasse de cannes du code NC 1703 10 00 ou à la mélasse de betteraves du code NC 1703 90 00, dépasse, pour le produit en cause, le prix qui a servi de base, pour la campagne de commercialisation considérée, à la détermination des recettes résultant des ventes de mélasse, en application des dispositions de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1785/81, les droits à l'importation sont suspendus et sont remplacés par le montant de la différence constatée par la Commission. Ce montant est fixé en même temps que les prix représentatifs visés à l'article 1er paragraphe 2.
Toutefois, lorsque la suspension des droits à l'importation risque de provoquer des effets préjudiciables sur le marché de la mélasse dans la Communauté, il peut être prévu de ne pas appliquer pour une période déterminée ladite suspension selon la même procédure.

Article 6
1. Le droit à l'importation, applicable selon le cas à la mélasse de canne du code NC 1703 10 00 ou celui applicable à la mélasse de betteraves du code NC 1703 90 00, originaires des États ACP, est réduit à zéro dans la limite d'un contingent de 600 000 tonnes par campagne de commercialisation.
2. Pour l'application du présent article, la notion de produit originaire et les méthodes de coopération administrative sont celles définies par le protocole n° 1 annexé à la quatrième convention ACP-CEE de Lomé.
3. Pour obtenir le bénéfice préférentiel, l'importateur doit présenter aux autorités compétentes de l'État membre d'importation une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande à cet égard pour le produit visé vu le présent règlement. Si cette déclaration est acceptée par les autorités compétentes de cet État membre, ces autorités communiquent à la Commission les demandes de tirage en cause sur le contingent.
4. La demande de tirage avec indication de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est transmise à la Commission sans retard.
5. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités compétentes de l'État membre d'importation et dans la mesure où le solde disponible le permet.
Tout tirage non utilisé est reversé dès que possible dans le contingent de la campagne de commercialisation au titre duquel il a été accordé.
Lorsque les quantités sont supérieures au solde disponible du contingent, l'attribution est faire au prorata des demandes. Les États membres sont informés dès que possible, par la Commission, des tirages effectués.
6. Chaque État membre garantit aux importateurs du produit en question un accès égal et continu au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet.

Article 7
À l'article 5 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 785/68, le terme « Rotterdam » est respectivement remplacé par le terme « Amsterdam ».

Article 8
Les règlements (CEE) n° 1411/70 et (CEE) n° 1389/90 sont abrogés.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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