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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1202

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.40 - Protection des intérêts économiques ]


Actes modifiés:
391R2092 (Modification)

395R1202
Règlement (CE) n° 1202/95 de la Commission du 29 mai 1995 modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) n 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
Journal officiel n° L 119 du 30/05/1995 p. 0011 - 0012



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1202/95 DE LA COMMISSION du 29 mai 1995 modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1201/95 de la Commission (2), et notamment son article 13,
considérant que, dans les situations où les autorités publiques rendent obligatoire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques de synthèse non repris à l'annexe II partie B, en raison des risques graves que font courir une maladie ou des attaques de parasites à l'ensemble des superficies en production d'une zone déterminée, les produits issus de ces cultures ne peuvent plus bénéficier de la dénomination biologique;
considérant cependant que, vu le respect des autres règles de production de l'agriculture biologique, il convient de réduire, dans certaines conditions, la période de conversion à l'issue de laquelle la commercialisation des produits avec la mention biologique est autorisée;
considérant que des végétaux de la même variété ne doivent pas être produits sur des unités gérées par le même exploitant selon le mode de production biologique, d'une part, et selon le mode de production conventionnel, d'autre part;
considérant qu'une exception à ce principe doit être prévue dans le cas où certaines superficies de cultures permanentes passent progressivement du mode de production conventionnel au mode de production biologique;
considérant que les exceptions à ce principe peuvent aussi être acceptées dans certaines zones utilisées pour la recherche agronomique en vue du développement de l'agriculture biologique et convenues par les autorités compétentes des États membres;
considérant que la production de semences, de matériel de reproduction végétatif et de plants est une activité pratiquée par des opérateurs spécialisés selon le mode de production biologique en complément à la production de ces mêmes matériaux selon le mode de production conventionnel;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le point 1 de l'annexe I ainsi que la partie A de l'annexe III du règlement (CEE) n° 2092/91 sont modifiés conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE
Le règlement (CEE) n° 2092/91 est modifié comme suit.
1. L'alinéa suivant est inséré à la suite du point 1 de la section « Végétaux et produits végétaux » de l'annexe I:
« En particulier, la période de conversion peut être réduite par un État membre au strict minimum dans le cas où les parcelles ont été traitées avec un produit ne figurant pas à l'annexe II partie B dans le cadre d'une action de lutte contre une maladie ou un parasite, rendue obligatoire par l'autorité compétente de l'État membre dans son territoire ou dans certaines parties de celui-ci vis-à-vis d'une culture déterminée.
La réduction de la période de conversion est conditionnée par le respect de tous les éléments suivants:
- les parcelles étaient déjà converties ou étaient en cours de conversion vers l'agriculture biologique,
- la dégradation du produit phytopharmaceutique concerné doit garantir, à la fin de la période de conversion réduite, un niveau de résidus insignifiant dans le sol et, s'il s'agit d'une culture pérenne, dans la plante,
- l'État membre concerné doit informer les autres États membres de sa décision concernant l'obligation de traiter ainsi que de l'importance de la réduction envisagée pour la période de reconversion.
- la récolte qui suit le traitement ne peut être vendue sous la dénomination biologique. »
2. Le point 9 de l'annexe III partie A est remplacé par le texte suivant:
« 9. Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs unités de production dans la même région, les unités dans la région qui produisent des végétaux ou des produits végétaux non visés à l'article 1er ainsi que les lieux de stockage des matières premières (telles que fertilisants, produits phytopharmaceutiques, semences) sont également soumis au régime de contrôle pour ce qui concerne le point 2 premier alinéa et les points 3 et 4. Dans ces unités ne peuvent pas être produits des végétaux de la même variété que les végétaux produits à l'unité visée au point 1.
Cependant, les producteurs peuvent déroger à la règle visée dans la dernière phrase de l'alinéa précédent:
a) en cas de production de produits de cultures pérennes (arboriculture, vignes et houblon) dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
1. la production concernée s'inscrit dans le cadre d'un plan de conversion pour lequel le producteur s'engage formellement et qui prévoit que le début de la conversion de la dernière partie des superficies en cause vers la production biologique soit engagée au cours de la période la plus brève possible, ne dépassant pas, en tout état de cause, une durée maximale de cinq ans;
2. des mesures appropriées ont été prises pour garantir la séparation permanente des produits issus de chacune des unités en cause;
3. l'organisme, ou l'instance de contrôle, est informé de la récolte de chacun des produits considérés au moins 48 heures à l'avance;
4. immédiatement après la récolte, le producteur communique à l'organisme ou à l'autorité de contrôle les quantités exactes récoltées sur les unités considérées en même temps que toutes caractéristiques permettant une identification de la production (telles que la qualité, la couleur, le poids moyen, etc.); il confirme que les mesures prises en vue de garantir la séparation des produits ont été appliquées;
5. le plan de conversion et les mesures mentionnées aux points 1 et 2 ont été agréés par l'organisme ou par l'autorité de contrôle; cette convention doit être confirmée chaque année après le démarrage du plan de conversion;
b) en cas de superficies destinées à la recherche agronomique convenues par les autorités compétentes des États membres, dans la mesure où les conditions 2, 3, 4 et la partie pertinente de la condition 5 mentionnées au point a) sont remplies;
c) en cas de production de semences, de matériel de reproduction végétative et de plants dans la mesure où les conditions 2, 3, 4 et la partie pertinente de la condition 5 mentionnées au point a) sont remplies. »

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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