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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1102

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
390R2377 (Modification)

395R1102
Règlement (CE) n° 1102/95 de la Commission du 16 mai 1995 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 110 du 17/05/1995 p. 0009 - 0012



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1102/95 DE LA COMMISSION du 16 mai 1995 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3059/94 de la Commission (2), et notamment ses articles 7 et 8,
considérant que, conformément au règlement (CEE) n° 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;
considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;
considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);
considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;
considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les oeufs, le lait ou le miel;
considérant que la tilmicosine doit être reprise à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90;
considérant que, sur base de l'usage actuel dans la pratique vétérinaire, les substances « romifidine, détomidine, gonadotrophine chorionique humaine, brotizolam, hypophosphite de calcium, acétate de calcium, propionate de calcium, benzoate de calcium, maléate de calcium, chlorure de calcium, sulfate de calcium, hydroxyde de calcium, oxyde de calcium, phosphate de calcium, polyphosphates de calcium, silicate de calcium, gluconate de calcium, carbonate de calcium et stéarate de calcium » doivent être reprises à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2377/90;
considérant que les substances « gonadotrophine chorionique humaine, hypophosphite de calcium, acétate de calcium, propionate de calcium, benzoate de calcium, maléate de calcium, chlorure de calcium, sulfate de calcium, hydroxyde de calcium, oxyde de calcium, phosphate de calcium, polyphosphates de calcium, silicate de calcium, gluconate de calcium, carbonate de calcium et stéarate de calcium » doivent être reprises à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2377/90; que, par extrapolation des données scientifiques, ce classement visé à l'annexe II doit s'appliquer à toutes les espèces productrices d'aliments;
considérant que, pour permettre l'achèvement d'études scientifiques, la nétobimine doit être reprise à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2377/90;
considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/40/CEE (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des médicaments vétérinaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe au présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 1995.
Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission

ANNEXE
A. L'annexe I est modifiée comme suit.
1. Médicaments anti-infectieux 1.2.4. Macrolides >EMPLACEMENT TABLE>
B. L'annexe II est modifiée comme suit.
1. Composés inorganiques >EMPLACEMENT TABLE>
L'annexe II est modifiée comme suit.
2. Composés inorganiques >EMPLACEMENT TABLE>
C. L'annexe III est modifiée comme suit.
2. Agents antiparasitaires 2.1. Médicaments agissant sur les endoparasites 2.1.1. Benzimidazoles et pro-benzimidazoles >EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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