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Législation communautaire en vigueur
Document 395R0796
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
Actes modifiés:
393R1858 (Modification)
395R0796
Règlement (CE) n° 796/95 de la Commission du 7 avril 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1858/93 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane
Journal officiel n° L 080 du 08/04/1995 p. 0017 - 0018
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 796/95 DE LA COMMISSION du 7 avril 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1858/93 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 12 paragraphe 8 et son article 14, vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (4), et notamment son article 12, considérant que le règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 705/94 (6), a établi les modalités d'application du régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane; considérant que, avec effet au 1er février 1995, l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 a modifié la valeur en écus de certains prix et montants afin de neutraliser les effets de la suppression du facteur de correction de 1,207509 qui affectait jusqu'au 31 janvier 1995 les taux de conversion utilisés pour l'agriculture; que les nouvelles valeurs en écus des prix et montants concernés se sont établies à partir du 1er février 1995 selon les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 157/95 (8); considérant qu'il convient, pour éviter des confusions et faciliter l'application du régime d'aide compensatoire à la perte de recette de commercialisation, de remplacer la valeur en écus de la recette forfaitaire de référence fixée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1858/93, avec effet au début de la période de commercialisation qui couvre les mois de mars et avril 1995; considérant que le règlement (CEE) n° 1858/93 comporte un certain nombre de dispositions transitoires de mise en application du régime qui ne sont plus applicables; que, dans un souci de clarté, il convient de les supprimer; qu'il convient également, compte tenu de l'expérience, d'allonger les périodes de dépôt des demandes d'avance et du solde de l'aide; considérant que, dans un souci de bonne gestion, il convient de prévoir l'entrée en vigueur des dispositions du présent règlement sans délai; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 1858/93 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er, le deuxième alinéa est supprimé. 2) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. La recette forfaitaire de référence est fixée à 59,29 écus par 100 kilogrammes de poids net de bananes vertes, sortie hangar de conditionnement. » 3) L'article 6 est supprimé. 4) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Les demandes sont introduites: a) en ce qui concerne les avances au plus tard le 20 des mois de mars, mai, juillet, septembre et novembre pour les bananes effectivement commercialisées pendant la période de deux mois précédant le mois de la demande; b) en ce qui concerne le paiement du solde de l'aide, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'aide est demandée. Le solde comporte: - l'aide pour les bananes commercialisées pendant la période de novembre à décembre, - ainsi que, le cas échéant, l'ajustement des montants versés pour les bananes commercialisées pendant les périodes mentionnées au point a) sur la base du montant définitif de l'aide. » 5) Le deuxième alinéa de l'article 8 est supprimé. 6) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: « Article 9 1. En cas de dépassement des quantités fixées par région à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 404/93, l'aide est accordée pour toutes les quantités demandées, dans la limite d'un volume global de 854 000 tonnes de poids net. 2. Si le volume total des quantités effectivement commercialisées dépasse 854 000 tonnes, les quantités commercialisées donnant droit à l'aide sont réduites pour chaque région de production concernée proportionnellement au dépassement de la quantité fixée pour cette région. La Commission fixe les pourcentages de réduction applicables pour chaque région et les communique aux États membres. En cas d'application du deuxième alinéa, les autorités compétentes appliquent le pourcentage uniforme de réduction aux quantités sur lesquelles porte chaque demande d'aide. » 7) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: « Article 11 Le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale des montants des avances et de l'aide est le taux de conversion agricole en vigueur le premier jour de chacune des périodes de commercialisation définies à l'article 7 paragraphe 2. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Toutefois, l'article 1er point 2 est applicable à partir du 1er mars 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 avril 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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