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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R0671

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


395R0671  Consolidé - 1995R0671Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 671/95 de la Commission, du 29 mars 1995, attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait et de produits laitiers en Autriche et en Finlande
Journal officiel n° L 070 du 30/03/1995 p. 0002 - 0003

Modifications:
Modifié par 395R1390 (JO L 135 21.06.1995 p.4)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 671/95 DE LA COMMISSION du 29 mars 1995 attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait et de produits laitiers en Autriche et en Finlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 3 paragraphe 2 septième alinéa,
considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3950/92 prévoit que les quantités totales pour l'Autriche, d'une part, et pour la Finlande, d'autre part, peuvent être augmentées respectivement et au maximum de 180 000 tonnes et de 200 000 tonnes pour allouer des quantités de référence aux producteurs dont le droit à reprendre la production est affecté par suite de l'adhésion;
considérant que dans les deux nouveaux États membres certains exploitants, soit ont participé pendant une période déterminée à un programme de reconversion ou de non-commercialisation de lait ou de produits laitiers, soit pouvaient produire sans quantité de référence du fait de la situation géographique de leurs exploitations; que, dans un cas comme dans l'autre, il convient de permettre à ces exploitants de reprendre ou de poursuivre la production laitière conformément à la réglementation communautaire;
considérant que certains producteurs de la Communauté dans des situations analogues se sont vu attribuer des quantités de référence dès lors qu'ils répondaient à certaines conditions; qu'il convient également de soumettre les exploitants concernés des nouveaux États membres à de telles conditions;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Le producteur dont l'exploitation est située sur le territoire géographique de l'Autriche ou de la Finlande et qui:
a) soit a participé, pour une période déterminée dont l'échéance est le 31 décembre 1994 ou postérieure, à un programme de non-commercialisation du lait et de produits laitiers;
b) soit a interrompu, totalement ou partiellement, ses livraisons ou ventes directes et a conservé, en vertu de la législation nationale antérieure au 1er janvier 1995, le droit de les reprendre dans le délai prévu par celle-ci, à concurrence de la quantité dont il disposait antérieurement;
c) soit était soumis à des règles nationales concernant les caractéristiques géographiques du lieu de production, mais ne dispose pas d'une quantité de référence complète dans le cadre de la législation nationale en vigueur avant le 1er janvier 1995, et est producteur au sens de l'article 9 point c) du règlement (CEE) n° 3950/92,
reçoit, provisoirement à sa demande, soit dans la limite de la quantité de référence dont il disposait avant l'interruption totale ou partielle de la production, soit sur la base des quantités commercialisées lors des douze derniers mois précédant sa demande ou sur la base de la moyenne des trois dernières périodes de douze mois, une quantité de référence spécifique livraisons et/ou ventes directes à condition:
- qu'il établisse qu'il a respecté, soit l'engagement de non-commercialisaiton ou de reconversion, soit des règles spécifiques de production dans le cadre de la législation nationale,
- qu'il n'ait pas cédé son exploitation en totalité à la date de sa demande
et
- qu'il établisse à l'appui de cette demande, au regard de critères à déterminer par la législation nationale, qu'il est en mesure de produire sur son exploitation à concurrence de la quantité de référence spécifique demandée.
2. En cas de vente ou de location d'une partie de l'exploitation avant la date de la demande, la quantité allouée est diminuée au prorata de la superficie vendue ou louée.
3. Les quantités allouées aux producteurs qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1 points a) et b) sont affectées d'un pourcentage de réduction analogue à celui appliqué aux producteurs en activité, sans préjudice du respect de la quantité globale prévue à l'article 3 paragraphe 2 cinquième et sixième alinéas du règlement (CEE) n° 3950/92.
4. Les quantités allouées aux producteurs qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1 point c) ne peuvent pas dépasser 60 000 tonnes au total.

Article 2
La demande visée à l'article 1er paragraphe 1 est introduite par le producteur intéressé auprès de l'autorité compétente désignée par l'État membre, selon des modalités déterminées par celui-ci:
- avant le 1er mai précédant l'échéance de la période d'interruption totale ou partielle de la production et avant le 1er mai 1995 si l'échéance arrive en 1995,
- avant le 1er mai 1995 pour les demandes présentées par les producteurs remplissant les conditions visées à l'article 1er paragraphe 1 point c).

Article 3
1. L'autorité compétente accuse réception de la demande et procède à la vérification du respect des conditions fixées à l'article 1er paragraphe 1.
2. Parmi les critères à prendre en considération pour établir la capacité du producteur à produire sur son exploitation, à concurrence de la quantité de référence spécifique demandée, figurent notamment:
- le nombre et la race des bovins domestiques femelles, âgées de six mois au moins, aptes à la production de lait destiné à être commercialisé, détenus par le producteur sur l'exploitation,
- la superficie agricole utile exploitée,
- les investissements effectués en vue d'augmenter la production laitière sur l'exploitation,
- la possibilité d'alimenter le cheptel, pendant une partie de l'année, avec la production de pâturages éloignés de l'exploitation.
3. Avant le 1er août, l'autorité compétente communique au demandeur la quantité de référence spécifique qui lui est provisoirement allouée.
4. Si, dans un délai de deux ans à compter de l'attribution provisoire de la quantité de référence spécifique, le producteur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a effectivement repris les ventes directes et/ou les livraisons depuis au moins douze mois et que ces ventes directes et/ou ces livraisons ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 % de la quantité de référence provisoire, la quantité de référence spécifique lui est attribuée définitivement. Dans le cas contraire, la quantité de référence définitivement attribuée est égale à la quantité effectivement livrée ou vendue directement.

Article 4
1. En cas de vente ou de location de tout ou partie de l'exploitation, ou de cession temporaire de la quantité de référence avant son attribution définitive, la quantité de référence est diminuée au prorata de la superficie vendue ou loué ou à concurrence de la quantité cédée temporairement.
2. Les quantités de référence spécifiques provisoirement attribuées en vertu du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucun programme d'abandon de la production laitière pendant une période de trois ans à compter de l'attribution provisoire de la quantité de référence spécifique.

Article 5
Les dispositions du présent règlement s'appliquent si l'exploitation ou la partie de l'exploitation concernée a été reçue du producteur, tel que visé à l'article 1er paragraphe 1, par voie d'héritage ou par voie analogue à l'héritage.

Article 6
Les États membres communiquent à la Commission:
- avant le 1er avril 1995, l'autorité compétente et les modalités d'application visées à l'article 1er, ainsi que les critères retenus autres que ceux fixés à l'article 3 paragraphe 2,
- avant le 1er octobre de chaque année, le nombre de demandes et les quantités concernées.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 405 du 31. 12. 1992, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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