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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R0229

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]


Actes modifiés:
392R3887 (Modification)

395R0229
Règlement (CE) n° 229/95 de la Commission du 3 février 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires et le règlement (CE) n° 762/94
Journal officiel n° L 027 du 04/02/1995 p. 0003 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 229/95 DE LA COMMISSION du 3 février 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires et le règlement (CE) n° 762/94
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94 (2), et notamment son article 12,
vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3116/94 (4), et notamment son article 12,
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise et suite à l'adoption du règlement (CE) n° 231/94 du Conseil (5) qui a introduit certains éléments nouveaux dans le régime du gel de terres visé à l'article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92, le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission (6) doit être adapté;
considérant qu'il convient de distinguer, de manière précise, entre les modifications qui peuvent être apportées aux demandes d'aides après la date limite pour leur introduction et les adaptations de celles-ci en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente;
considérant qu'il convient de préciser la méthode de calcul de la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables en cas de gel insuffisant et de prévoir, à cet égard, que l'ajustement se fait au prorata des différentes cultures; qu'il y a lieu d'établir, notamment, les règles de calcul pour le cas du transfert de l'obligation du gel des terres; que, dans un souci de simplification de la législation agricole, il y a lieu de supprimer l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 762/94 de la Commission (7) modifié par le règlement (CE) n° 2249/94 (8);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 3887/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2 a) Après la date limite pour son introduction, la demande d'aides « surfaces » peut être modifiée à condition que les autorités compétentes reçoivent les modifications au plus tard aux dates visées aux articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil (9*).
En ce qui concerne les parcelles agricoles, les modifications ne peuvent être apportées à la demande d'aides « surfaces » que dans des cas particuliers dûment justifiés comme, notamment, le décès, le mariage, l'achat ou la vente, la conclusion d'un contrat de location. Les États membres déterminent les conditions y relatives. Toutefois, une parcelle faisant l'objet d'un gel de terres ou de superficies fourragères ne peut être ajoutée aux parcelles déjà déclarées, sauf dans des cas dûment justifiés en conformité avec les dispositions concernées, à condition que cette parcelle soit déjà reprise en tant que gel de terres ou superficies fourragères dans une demande d'aides d'un autre exploitant, cette dernière demande d'aides étant corrigée en conséquence.
En ce qui concerne l'utilisation ou le régime d'aides concerné, des modifications peuvent être apportées dans tous les cas. Toutefois, une parcelle ne peut pas être ajoutée aux parcelles déclarées comme faisant l'objet d'un gel de terres.
b) Lorsqu'un exploitant décide, pendant la période durant laquelle des modifications peuvent être introduites, d'utiliser une parcelle pour une culture visée par le système intégré alors qu'elle n'était pas utilisée pour une telle culture, une demande d'aides « surfaces » peut encore être introduite pendant cette période.
»
2) L'article 5 bis suivant est inséré:
« Article 5 bis
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4 et 5, une demande d'aides peut être adaptée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente. »
3) À l'article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4 a) Les superficies établies en application des paragraphes 1 à 3 pour le calcul de l'aide sont utilisées:
- dans le cadre du gel des terres, pour le calcul de la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables,
- pour le calcul de la limite des primes visées aux articles 4g et 4h du règlement (CEE) n° 805/68, et le calcul de l'indemnité compensatrice.
Toutefois, dans les cas visés au paragraphe 2 premier alinéa premier et deuxième tirets, le calcul de la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables se fait sur la base de la superficie effectivement déterminée de gel de terres et au prorata des différentes cultures.
b) Dans le cas de transfert de l'obligation du gel des terres, les calculs visés au point a) de la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables se font comme suit:
- sur base de la superficie déterminée du gel, diminuée de la superficie de gel transférée, en ce qui concerne l'exploitation où l'obligation de gel transférée est exécutée,
- sur base de la superficie déterminée du gel, y compris la superficie de gel transférée, en ce qui concerne l'exploitation qui a transféré l'obligation du gel. »
4) À l'article 16 paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:
« Le montant, sur lequel les dépenses prises en charge par le budget de la Communauté sont calculées, n'excède pas la prévision des dépenses communiquée par l'État membre pour l'année civile en question. »

Article 2
Le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 762/94 est supprimé.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 338 du 28. 12. 1994, p. 16.
(3) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(4) JO n° L 330 du 21. 12. 1994, p. 1.
(5) JO n° L 30 du 3. 2. 1994, p. 2.
(6) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.
(7) JO n° L 90 du 7. 4. 1994, p. 8.
(8) JO n° L 242 du 17. 9. 1994, p. 6.
(9*) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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