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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395L0044

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


395L0044
Directive 95/44/CE de la Commission, du 26 juillet 1995, fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales
Journal officiel n° L 184 du 03/08/1995 p. 0034 - 0046

Modifications:
Modifié par 397L0046 (JO L 204 31.07.1997 p.43)


Texte:

DIRECTIVE 95/44/CE DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/4/CE de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 7 point e), son article 4 paragraphe 5, son article 5 paragraphe 5 et son article 12 paragraphe 3 quater,
considérant que les dispositions de la directive 77/93/CEE prévoient que les organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II ne peuvent être introduits ni propagés, par des moyens liés à leur circulation, à l'intérieur de la Communauté ou de certaines zones protégées de la Communauté, que ce soit à l'état isolé ou en association avec les végétaux ou produits végétaux correspondants énumérés à l'annexe II de ladite directive;
considérant que la directive 77/93/CEE prévoit également que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III ne peuvent pas être introduits dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté;
considérant que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV de la directive 77/93/CEE ne peuvent être introduits ni circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté, sauf si les exigences particulières correspondantes énoncées dans ladite annexe sont respectées;
considérant que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie B de la directive 77/93/CEE en provenance de pays tiers ne peuvent être introduits dans la Communauté, sauf s'ils sont conformes aux normes et exigences de ladite directive, s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire officiel attestant cette conformité et s'ils sont examinés officiellement afin de garantir qu'ils sont conformes à ces dispositions;
considérant que l'article 3 paragraphe 7 point e), l'article 4 paragraphe 5, l'article 5 paragraphe 5 et l'article 12 paragraphe 3 quater de la directive 77/93/CEE prévoient néanmoins que ces règles ne s'appliquent ni à l'introduction ni à la circulation desdits organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, sous réserve de certaines conditions à déterminer au niveau communautaire;
considérant qu'il convient, par conséquent, de fixer les conditions à remplir, en cas d'introductions ou de circulations de ce type, pour prévenir tout risque de propagation d'organismes nuisibles;
considérant, toutefois, que, en ce qui concerne le matériel de sélection de la pomme de terre, les conditions de ces introductions ont déjà été arrêtées par la décision 80/862/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 91/22/CEE (4), et qu'elles ne sont donc pas visées par la présente directive; que les conditions de telles introductions de terre et de milieu de culture originaires de pays tiers ont également été déjà arrêtées par la décision 93/447/CEE de la Commission (5), modifiée par la décision 94/9/CE (6), et qu'elles ne sont donc pas visées par la présente directive;
considérant que les conditions prévues pour le matériel régi par le règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 558/95 de la Commission (8) et par la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (9), modifiée par la directive 94/15/CE (10), et d'autres dispositions communautaires spécifiques relatives aux espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et aux organismes génétiquement modifiés, ne sont pas visées par la présente directive;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
1. Sans préjudice des dispositions arrêtées dans les décisions 80/862/CEE et 93/447/CEE pour, respectivement, le matériel de sélection de la pomme de terre, et de la terre ou un milieu de culture, les États membres veillent à ce que pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et tous les travaux effectués sur les sélections variétales, (ci-après dénommés « activités »), nécessitant l'utilisation d'organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets au titre de l'article 3 paragraphe 7 point e), de l'article 4 paragraphe 5, de l'article 5 paragraphe 5 ou de l'article 12 paragraphe 3 quater de la directive 77/93/CEE, (ci-après dénommé « matériel »), une demande soit soumise aux organismes officiels responsables avant l'introduction ou la circulation d'un tel matériel à l'intérieur d'un État membre ou de ses zones protégées.
2. La demande visée au paragraphe 1 mentionne au moins les éléments suivants:
- le nom et l'adresse de la personne responsable des activités,
- les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant,
- le type de matériel,
- la quantité de matériel,
- le lieu d'origine du matériel, avec la preuve documentaire appropriée pour le matériel introduit d'un pays tiers,
- la durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins un résumé du travail et une précision sur les travaux à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou les travaux de sélection variétale,
- l'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai,
- le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant,
- la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant,
- le point d'entrée proposé dans la Communauté pour le matériel introduit d'un pays tiers.

Article 2
1. Dès réception de la demande visée à l'article 1er, les États membres donnent leur agrément aux activités concernées s'il est établi que les conditions générales prévues à l'annexe I sont remplies.
Les États membres retirent leur agrément dès qu'il est établi que les conditions prévues à l'annexe I ne sont plus respectées.
2. Après que l'agrément visé au paragraphe 1 concernant les activités a été donné, les États membres autorisent l'introduction ou la circulation du matériel visé dans la demande à l'intérieur de l'État membre ou des zones protégées correspondantes, à condition qu'il soit accompagné, dans tous les cas, d'une lettre officielle d'autorisation pour une telle introduction ou circulation d'organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, (ci-après dénommée « lettre officielle d'autorisation »), conforme au modèle de l'annexe II émanant de l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel les activités doivent être effectuées.
a) Dans le cas de matériel originaire de la Communauté:
i) si le lieu d'origine est dans un autre État membre, ladite lettre officielle d'autorisation qui l'accompagne est avalisée officiellement par l'État membre d'origine du matériel pour la circulation du matériel dans des conditions de détention en quarantaine et ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie A de la directive 77/93/CEE, le matériel est aussi accompagné d'un passeport phytosanitaire délivré conformément à l'article 10 de la directive 77/93/CEE, sur la base de l'examen effectué en application de l'article 6 de ladite directive afin d'établir la conformité avec les dispositions qu'elle contient, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le passeport phytosanitaire contient la mention suivante: « Matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE ».
Dans les cas où l'adresse du ou des sites spécifiques de détention en quarantaine est située dans un autre État membre, l'État membre responsable de la délivrance du passeport phytosanitaire délivre le passeport phytosanitaire seulement sur la base d'informations relatives à l'agrément visé au paragraphe 1 premier alinéa et reçu officiellement de l'État membre ayant agréé les activités, en s'assurant que les conditions de détention en quarantaine seront appliquées pendant la circulation du matériel.
b) Dans le cas de matériel introduit d'un pays tiers:
i) les États membres veillent à ce que ladite lettre officielle d'autorisation soit délivrée sur la base de la preuve documentaire appropriée quant au lieu d'origine du matériel et ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B de la directive 77/93/CEE, le matériel est aussi accompagné, dans la mesure du possible, d'un certificat phytosanitaire délivré dans le pays d'origine conformément à l'article 7 de la directive 77/93/CEE, sur la base de l'examen effectué en application de l'article 6 de ladite directive afin d'établir la conformité avec les dispositions qu'elle contient, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le certificat porte, sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », la mention suivante: « Matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/CE ». Il mentionne aussi le ou les organismes nuisibles dont il s'agit, le cas échéant.
Dans tous les cas, les États membres veillent à ce que le matériel soit détenu dans des conditions de quarantaine pendant son introduction et sa circulation et soit déplacé directement et immédiatement vers le ou les sites spécifiés dans la demande.
3. L'organisme officiel responsable surveille les activités autorisées et veille à ce que:
a) les conditions de détention en quarantaine et les autres conditions générales spécifiées à l'annexe I soient remplies, par un examen à des dates appropriées des locaux et des activités, et ce pendant toute la durée de ces dernières;
b) les procédures susmentionnées soient appliquées selon la nature des activités autorisées, à savoir:
i) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être mis en circulation après la période de quarantaine:
- les végétaux, produits végétaux et autres objets ne soient pas mis en circulation sans autorisation de l'organisme officiel responsable, (ci-après dénommée « mainlevée officielle ». Avant la mainlevée officielle, les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été soumis à des mesures de quarantaine comportant des tests et doivent avoir été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans la Communauté est connue et qui ne figure pas dans la directive 77/93/CEE,
- les mesures de quarantaine, y compris les tests, soient mises en oeuvre, conformément aux dispositions de l'annexe III de la présente directive pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiés, par une équipe scientifique de cet organisme ou de tout autre organisme officiellement agréé,
- tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui, après application de ces mesures, ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles au sens du premier tiret et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer soient détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine, en vue d'éradiquer les organismes nuisibles concernés; les dispositions du point ii) deuxième tiret s'appliquent mutatis mutandis;
ii) pour tout autre matériel (y compris les organismes nuisibles) à la fin de la durée des activités autorisées et pour tout matériel trouvé contaminé pendant les activités:
- le matériel (y compris les organismes nuisibles et tout autre matériel contaminé) et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels il a été en contact ou qu'il a pu contaminer soient détruits, stérilisés ou traités d'une autre manière à préciser par l'organisme officiel responsable et - les locaux et les installations ayant servi aux activités en question soient stérilisés ou nettoyés autrement, selon les besoins, d'une manière à préciser par l'organisme officiel responsable;
c) toute contamination du matériel par les organismes nuisibles énumérés dans la directive 77/93/CEE ou par tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour la Communauté par l'organisme officiel responsable et détecté pendant l'activité soit notifiée immédiatement à ce dernier par la personne responsable pour les activités autorisées, en même temps que tout événement à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes susmentionnés.
4. Les États membres veillent à ce que, pour les activités utilisant des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III de la directive 77/93/CEE et non couverts par la partie A, sections I, II et III de l'annexe III de la présente directive, les mesures appropriées de quarantaine, y compris des tests, soient prises. Ces mesures de quarantaine doivent être notifiées à la Commission et aux autres États membres. Dès que les informations techniques nécessaires sont disponibles, les modalités de telles mesures sont complétées et introduites dans l'annexe III de la présente directive.

Article 3
1. Avant le 1er septembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, en précisant les quantités, une liste des introductions et circulations de matériel autorisées en vertu de la présente directive pendant la période précédente de douze mois se terminant le 30 juin, ainsi que tous les cas de contamination de ce matériel par des organismes nuisibles confirmés par les mesures de quarantaine, y compris des tests, prévues à l'annexe III pendant la même période.
2. Les États membres coopèrent sur le plan administratif par l'intermédiaire des autorités créées ou désignées conformément à l'article 1er paragraphe 6 de la directive 77/93/CEE, quant à la communication des modalités, des conditions et des mesures de détention en quarantaine imposées aux activités autorisées conformément à la présente directive.

Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er février 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE I
1) Aux fins des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 de la présente directive, les conditions générales suivantes sont applicables:
- la nature et les objectifs des activités pour lesquelles le matériel est introduit ou va circuler doivent avoir été examinés par l'organisme officiel responsable et doivent avoir été trouvés conformes au concept de travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou de travaux sur les sélections variétales, prévu par la directive 77/93/CEE,
- les conditions de détention en quarantaine des locaux et des installations du ou des sites dans lesquels les activités doivent être effectuées doivent avoir été examinées et déclarées conformes aux conditions fixées au point 2 et approuvées par l'organisme officiel responsable,
- l'organisme officiel responsable limite la quantité de matériel à la quantité nécessaire aux activités approuvées qui ne doit, en aucun cas, dépasser les quantités qui ont été fixées compte tenu des installations de détention en quarantaine disponibles,
- les qualifications scientifiques et techniques du personnel chargé de mener à bien les activités doivent avoir été examinées et approuvées par l'organisme officiel responsable.
2) Aux fins des dispositions du point 1, les conditions de la détention en quarantaine dans les locaux et installations du ou des sites dans lesquels les activités sont effectuées, doivent assurer une manipulation sûre du matériel pour que tout organisme nuisible concerné soit sous contrôle et que le risque de le propager soit éliminé. Pour chaque activité indiquée dans la demande, le risque de propagation des organismes nuisibles maintenus dans des conditions de détention en quarantaine doit être déterminé par l'organisme officiel responsable, compte tenu du type de matériel et d'activité envisagé, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, de l'interaction avec l'environnement et autres facteurs pertinents liés au risque posé par le matériel concerné.
Après évaluation du risque, l'organisme officiel responsable détermine et met en place, en tant que de besoin:
a) les mesures de quarantaine suivantes, concernant les locaux, les installations et les procédures de travail:
- isolement physique de tout autre matériel (végétal, organisme nuisible), y compris la prise en compte du contrôle des végétaux dans l'environnement proche,
- désignation d'une personne de contact, responsable des activités,
- accès des locaux et des installations, et de l'environnement proche réservé, le cas échéant, au personnel désigné,
- identification appropriée des locaux et des installations indiquant le type d'activités et le personnel responsable,
- tenue d'un registre des activités réalisées et d'un manuel de procédures d'opérations incluant les procédures en cas de fuite d'organismes nuisibles hors du confinement,
- systèmes de sécurité et alarmes appropriés,
- mesures de contrôle appropriées pour empêcher l'introduction des organismes nuisibles dans les locaux et leur propagation,
- procédures de contrôle pour l'échantillonnage et pour le transfert du matériel entre des locaux et des installations,
- contrôle de l'élimination des déchets, du sol et des eaux, si nécessaire,
- procédures et installations de désinfection et d'hygiène appropriées, pour le personnel et l'équipement,
- mesures et installations appropriées pour l'élimination du matériel d'expérimentation,
- installations et procédures d'indexage (y compris les tests) appropriées b) et des mesures de quarantaine supplémentaires, en liaison avec la biologie et l'épidémiologie spécifique du type de matériel concerné et des activités approuvées:
- conservation dans des installations avec chambre séparée (double porte) d'accès du personnel,
- conservation sous pression d'air négative,
- conservation dans les conteneurs réalisés dans un matériau d'un diamètre de maille approprié empêchant toute fuite, et avec d'autres barrières, comme des barrages liquides pour acariens, des conteneurs de sol fermés pour nématodes, des pièges électriques pour insectes,
- conservation en isolement d'autres organismes nuisibles et matériels, par exemple d'engrais virulifères, de matériel hôte,
- conservation du matériel d'élevage dans les cages d'élevage, avec des engins de manipulation,
- pas de croisement d'organisme nuisible avec des souches ou espèces indigènes,
- éviter de placer les organismes nuisibles en culture continue,
- conservation dans des conditions propres à maîtriser rigoureusement la multiplication de l'organisme nuisible par exemple dans des conditions d'environnement inhibant la diapause,
- conservation de manière à ce qu'aucune propagation par propagule n'ait lieu; les courants d'air, par exemple, devront être évités,
- les procédures pour vérifier que les cultures ou les élevages d'organismes nuisibles sont libres de parasites ou autres organismes nuisibles,
- programme de lutte approprié pour le matériel de façon à supprimer les vecteurs potentiels,
- pour les activités in vitro, manipulation du matériel en conditions stériles: équipement du laboratoire permettant de réaliser des procédures aseptiques,
- conservation des organismes nuisibles disséminés par des vecteurs de telle façon qu'il n'y ait pas de dissémination par le vecteur, par exemple par contrôle du diamètre des mailles et du confinement du sol,
- isolation saisonnière afin d'assurer que les activités aient lieu pendant les périodes de moindre risque phytosanitaire.


ANNEXE II

Modèle de lettre officielle d'autorisation, pour l'introduction et/ou la circulation des organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales.
> DEBUT DE GRAPHIQUE>
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LETTRE OFFICIELLE D'AUTORISATION 1. Nom, adresse de l'expéditeur/l'organisation de protection des végétaux du pays d'origine 2. Nom et adresse de la personne responsable des activités autorisées Lettre officielle d'autorisation pour l'introduction et/ou la circulation des organismes nuisibles, des végétaux, des produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour des travaux sur les sélections variétales (Délivrée conformément à la directive 95/44/CE) 3. Nom de l'organisme officiel responsable de l'État membre de délivrance 4. Adresse et description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine 5. Lieu d'origine (avec, jointe, la preuve documentaire pour le matériel introduit d'un pays tiers) 6. Numéro du passeport phytosanitaire:
7. Point d'entrée déclaré pour le matériel introduit d'un pays tiers ou numéro de certificat phytosanitaire:
8. Nom(s) scientifique(s) du matériel, y compris les organismes nuisibles concernés 9. Quantité de matériel 10. Type de matériel 11. Déclaration supplémentaire Ce matériel est importé/(en circulation)(1) dans la Communauté conformément à la directive 95/44/CE 12. Information supplémentaire 13. Endossement par l'organisme officiel responsable de l'État membre d'origine du matériel 14. Cachet de l'organisme officiel responsable de délivrance Lieu d'endossement: Lieu de délivrance:
Date: Date:
Nom et signature du fonctionnaire autorisé: Nom et signature du fonctionnaire autorisé:
(1) Biffer la mention inutile.
>FIN DE GRAPHIQUE>


ANNEXE III

MESURES DE QUARANTAINE, Y COMPRIS LES TESTS CONCERNANT LES VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DESTINÉS À ÊTRE MIS EN CIRCULATION APRÈS QUARANTAINE

PARTIE A

Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III de la directive 77/93/CEE
Section I: Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI.
2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans la directive 77/93/CEE.
3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes:
3.1. les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, et notamment Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L., C. reticula Blanco et Sesamum L., en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:
a) Citrus greening bacterium b) Citrus variegated chlorosis c) Citrus mosaic virus d) Virus de la tristeza (tous isolats) [Citrus triteza virus] e) Citrus vein enation woody gall f) Leprose [Leprosis] g) Psorosis disperse naturellement [Naturally spreading prorosis] h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili i) Satsuma dwarf virus j) Siroplasma citri Saglio et al k) Tatter leaf virus l) Witches' broom (MLO) m) Xanthomonas campestris (Pamnel) Dowson (toutes les souches pathogènes aux Citrus);
3.2. pour les organismes nuisibles tels que le blight et les organismes analogues, pour lesquels il n'y a pas de méthodes d'indexage à court terme, le matériel végétal doit être soumis dès l'arrivée à un greffage de sommet de pousse sur des plantules de semis produites en culture stérile, (méthodes FAO/IPGRI), et les plantes qui en résultent sujettes à un traitement thérapeutique conforme aux dispositions du point 1.
4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.
Section II: Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L. et leurs hybrides et Fragaria L., destinés à être plantés, à l'exception des semences 1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI.
2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans la directive 77/93/CEE.
3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes:
3.1. en ce qui concerne Fragaria L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, notamment Fragaria vesca, F. virginiana et Chenopodium spp, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:
a) Arabis mosaic virus b) Raspberry ringspot virus c) Strawberry crinkle virus d) Strawberry latent « C » virus e) Strawberry latent ringspot virus f) Strawberry mild yellow edge virus g) Strawberry vein banding virus h) Strawberry witches' broom mycoplasm i) Tomato black ring virus j) Tomato ringspot virus k) Colletotrichum acutatum Simmonds l) Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King;
3.2. en ce qui concerne Malus Mill.:
i) lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles considérés, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister:
a) Apple proliferation mycoplasm b) Cherry rasp leaf virus (américain) et ii) quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:
a) Tobacco ringspot virus b) Tomato ringspot virus c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
3.3. en ce qui concerne Prunus L., de manière appropriée pour chaque espèce de Prunus,
i) lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles considérés. Les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister:
a) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm b) Cherry rasp leaf virus (américain) c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
et ii) quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effecutés à l'aide de méthodes de laboratoire et de végétaux indicateurs appropriés, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:
a) Little cherry pathogen (isolats non européens) b) Peach mosaic virus (américain) c) Peach phony rickettsia d) Peach rosette mosaic virus e) Peach rosette mycoplasm f) Peach X-disease mycoplasm g) Peach yellows mycoplasm h) Plum line pattern virus (américain) i) Plum pox virus j) Tomato ringspot virus k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye;
3.4. en ce qui concerne Cydonia Mill. et Pyrus L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:
a) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
b) Pear decline mycoplasm.
4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.
Section III: Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits 1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI.
2. Après application des procédés thérapeutiques appropriés visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les matériaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) et tous les autres organismes nuisibles figurant dans la directive 77/93/CEE.
3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes.
3.1. Lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne de l'organisme nuisible considéré:
i) Maladie d'Ajinashika Les tests sont effectués à l'aide d'une méthode de laboratoire appropriée. En cas de résultat négatif, le matériel végétal est indexé sur le cépage Koshu et gardé en observation pendant au moins deux cycles de végétation ii) Grapevine stunt virus Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment du cépage Campbell Early, l'observation durant un an iii) Summer mottle Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment des cépages Sideritis, Cabernet-Franc et Mission.
3.2. Quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:
a) Blueberry leaf mottle virus b) Mycoplasme de la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne c) Peach rosette mosaic virus d) Tobacco ringspot virus e) Tomato ringspot virus (souche « yellow vein » et autres souches) f) Xylella fastidiosa (Well & Raju) g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et des symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.

PARTIE B

Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes II et IV de la directive 77/93/CEE
1. Les mesures officielles de quarantaine incluent les inspections appropriées ou les tests pour les organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II et sont appliquées le cas échéant, conformément aux exigences particulières de l'annexe IV de la directive 77/93/CEE pour des organismes nuisibles spécifiés. En ce qui concerne ces exigences particulières, les méthodes utilisées pour les mesures de quarantaine sont celles fixées à l'annexe IV de la directive 77/93/CEE ou toutes les autres mesures équivalentes officiellement agréées.
2. Selon les dispositions du point 1, les végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être exempts des organismes nuisibles les concernant, énumérés aux annexes I, II et IV de la directive 77/93/CEE.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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