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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395L0027

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.40 - Prévention des nuisances sonores ]


Actes modifiés:
386L0662 (Modification)

395L0027
Directive 95/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant la directive 86/662/CEE relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses
Journal officiel n° L 168 du 18/07/1995 p. 0014 - 0017



Texte:

DIRECTIVE 95/27/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 juin 1995
modifiant la directive 86/662/CEE relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant selon la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 11 mai 1995 par le comité de conciliacion,
considérant que, dans le cadre du marché intérieur, il convient d'harmoniser les exigences relatives aux émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses, ci-après dénommés «engins de terrassement», tout en assurant un haut niveau de protection de l'environnement et sans créer d'obstacles à la libre circulation de ces engins;
considérant que la directive 86/662/CEE (4) prévoit l'examen CE de type pour les engins de terrassement qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment; que cette même directive fixe également des limites de niveaux sonores et une méthode d'essai;
considérant que les engins de terrassement d'une puissance supérieure à 500 kW sont utilisés principalement dans les carrières et les mines et que, de ce fait, il apparaît opportun de les exclure du champ d'application de la présente directive;
considérant que la directive 86/662/CEE ne fixe pas de niveaux sonores admissibles applicables pendant la période commençant six ans après son entrée en vigueur, mais prévoit que, après 1994, des niveaux sonores admissibles révisés seront déterminés de façon que l'incidence sur l'environnement soit réduite d'environ 3 décibels selon les catégories de puissance et les types d'engins;
considérant que la prolongation de la durée de validité de l'article 3 paragraphe 1 point a) de la directive 86/662/CEE jusqu'au 29 décembre 1996 et de celle des attestations délivrées selon ses dispositions jusqu'au 29 décembre 1997 ménage à l'industrie assez de temps pour s'adapter aux nouveaux niveaux de puissance acoustique admissibles;
considérant que la réduction des niveaux sonores admissibles qui doit être réalisée au cours de la première étape est d'environ 4 décibels par rapport aux normes actuelles et vise à assurer un haut niveau de protection en matière de santé et d'environnement;
considérant que, pour tenir compte de l'évolution de la technique et donner aux industries concernées les impulsions appropriées, il convient de fixer des réductions supplémentaires des niveaux sonores admissibles pour la deuxième étape, sous réserve cependant de leur réexamen éventuel en fonction des progrès enregistrés;
considérant que la méthode d'essai révisée applicable après le 29 décembre 1996 a été fixée conformément à la directive 86/662/CEE;
considérant qu'un accord sur un modus vivendi entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité est intervenu le 20 décembre 1994,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier

La directive 86/662/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 1, le point final est remplacé par une virgule et le membre de phrase suivant est ajouté: «pour autant que la puissance installée de ces engins soit inférieure à 500 kilowatts».
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Les organismes agréés accordent l'attestation d'examen CE de type à tout type d'engin de terrassement visé à l'article 1er paragraphe 1 dans les conditions suivantes:
a) jusqu'au 29 décembre 1996 inclus, lorsque le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l'environnement, mesuré dans les conditions de fonctionnement stationnaire prévues à l'annexe I de la directive 79/113/CEE, telle que modifiée par la directive 81/1051/CEE et complétée par l'annexe I de la présente directive, n'excède pas le niveau admissible LWA, exprimé en dB (A)/1 pW, indiqué en fonction de la puissance nette installée P, exprimée en kW, dans le tableau suivant.
>EMPLACEMENT TABLE>

b) à partir du 30 décembre 1996 et jusqu'au 29 décembre 2001 inclus, lorsque le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l'environnement mesuré dans les conditions de fonctionnement dynamique réel prévues à l'annexe I de la directive 79/113/CEE, telle que modifiée par la directive 81/1051/CEE et complétée par l'annexe II de la présente directive, n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible LWA, exprimé en dB(A)/1 pW, indiqué en fonction de la puissance nette installée P, exprimée en kW (*), et calculé comme suit:
i) engins sur chenilles (à l'exception des pelles): LWA = 87 + 11 log P
ii) bouteurs sur roues, chargeuses, chargeuses-pelleteuses: LWA = 85 + 11 log P
iii) pelles: LWA = 83 + 11 log P
Ces formules ne s'appliquent que pour les valeurs supérieures aux niveaux inférieurs de puissance acoustique pour les trois types d'engins figurant dans le tableau ci-dessous. Ces niveaux inférieurs de puissance acoustique correspondent aux valeurs inférieures de puissance nette installée pour chaque type d'engin. Pour les puissances nettes installées inférieures à ces valeurs, les niveaux de puissance acoustique admissibles sont donnés par le niveau inférieur figurant dans le tableau (voir annexe VII).
>EMPLACEMENT TABLE>

c) À partir du 30 décembre 2001, lorsque le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l'environnement mesuré dans les conditions de fonctionnement dynamique réel prévues à l'annexe I de la directive 79/113/CEE, telle que modifiée par la directive 81/1051/CEE et complétée par l'annexe II de la présente directive, n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible LWA, exprimé en dB(A)/1 pW, indiqué en fonction de la puissance nette installée P, exprimée en kW (*), et calculé comme suit:
i) engins sur chenilles (à l'exception des pelles): LWA = 84 + 11 log P
ii) bouteurs sur roues, chargeuses, chargeuses-pelleteuses: LWA = 82 + 11 log P
iii) pelles: LWA = 80 + 11 log P
Ces formules ne s'appliquent que pour les valeurs supérieures aux niveaux inférieurs de puissance acoustique pour les trois types d'engins figurant dans le tableau ci-dessous. Ces niveaux inférieurs de puissance acoustique correspondent aux valeurs inférieures de puissance nette installée pour chaque type d'engin. Pour les puissances nettes installées inférieures à ces valeurs, les niveaux de puissance acoustique admissibles sont donnés par le niveau inférieur figurant dans le tableau (voir annexe VII).
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Jusqu'au 29 décembre 1996, les attestations d'examen CE de type peuvent également être délivrées dans les conditions prévues par l'article 3 paragraphe 1 point b).
3. Toute demande d'attestation d'examen CE de type d'un type d'engin de terrassement quant au niveau de puissance acoustique admissible est accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe IV.
4. Pour tout type qu'il atteste, l'organisme agréé remplit toutes les rubriques de l'attestation de type dont le modèle figure à l'annexe III de la directive-cadre.
5. Les attestations d'examen CE de type accordées conformément aux dispositions du paragraphe 1 point a) cessent d'être valables après le 29 décembre 1997.
La durée de validité des attestations d'examen CE de type accordées conformément aux dispositions du paragraphe 1 points b) et c) est limitée à cinq ans. Elle peut être prorogée de cinq ans à condition que la demande en soit faite au plus tôt douze mois avant la date d'expiration de la première période de cinq ans et que les attestations d'examen CE de type aient été délivrées pour des engins de terrassement conformes aux niveaux de puissance acoustique admissibles applicables lorsque la prorogation entrera en vigueur. Cependant l'attestation accordée conformément aux dispositions du paragraphe 1 point b) relatives aux niveaux de puissance acoustique ne cessera d'être valable qu'après le 29 décembre 2002.
6. Pour chaque engin de terrassement construit conformément au type attesté par un examen CE de type, le constructeur complète le certificat de conformité dont le modèle figure à l'annexe IV de la directive-cadre et y précise la valeur de la puissance nette installée et le régime de rotation correspondant.
7. Sur chaque engin de terrassement construit conformément au type attesté par un examen CE de type, doit figurer pour information de façon apparente et durable une mention indiquant:
- le niveau de puissance acoustique en décibels(A) par rapport à 1 pW,
- le niveau de pression acoustique en décibels(A) par rapport à 20 µPa au poste de conduite,
garantis par le fabricant et déterminés dans les conditions prévues à l'annexe I de la directive 79/113/CEE, modifiée par la directive 81/1051/CEE, et complétée par l'annexe I ou II et III de la présente directive, ainsi que le signe "aa" (epsilon). Le modèle de ces mentions figure à l'annexe V de la présente directive.»
3) À l'article 5, l'élément de phrase suivant est ajouté:
«et, notamment, imposer des restrictions concernant les heures de travail sur engins de terrassement.»
4) L'article 7 est supprimé.
5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes de la présente directive sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 5 de la directive 79/113/CEE, modifiée par la directive 81/1051/CEE.»
6) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
La Commission peut soumettre au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2000, une proposition de révision des valeurs limites et du délai prévus à l'article 3 paragraphe 1 point c).
Cette proposition doit s'appuyer sur un rapport concernant les progrès réalisés dans les technologies prises en compte pour la fixation des valeurs limites et du délai.»
7) L'annexe VII suivante est ajoutée:

«ANNEXE VII
REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 POINTS b) ET c) RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE EN FONCTION DE LA PUISSANCE NETTE INSTALLÉE
> REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1995.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1995.
Par le Parlement européen
Le président
K. HAENSCH
Par le Conseil
Le président
M. BARNIER

(1) JO n° C 157 du 9. 6. 1993, p. 7.
(2) JO n° C 304 du 10. 11. 1993, p. 32.
(3) Avis du Parlement européen du 14 juillet 1993 (JO n° C 255 du 20. 9. 1993, p. 70), position commune du Conseil du 8 juin 1994 (JO n° C 213 du 3. 8. 1994, p. 5) et décision du Parlement européen du 16 novembre 1994 (JO n° C 341 du 5. 12. 1994, p. 74).
(4) JO n° L 384 du 31. 12. 1986, p. 2. Directive modifiée par la directive 89/514/CEE de la Commission (JO n° L 253 du 30. 8. 1989, p. 35).
(*) Comme indiqué au point 6.2.1 de l'annexe I (la valeur de la puissance installée est arrondie au nombre entier d'un kW).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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