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Législation communautaire en vigueur
Document 395L0007
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]
Actes modifiés:
377L0388 (Modification)
395L0007
Directive 95/7/CE du Conseil du 10 avril 1995 modifiant la directive 77/388/CEE et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée ¯ champ d'application de certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en oeuvre
Journal officiel n° L 102 du 05/05/1995 p. 0018 - 0024 CONSLEG - 77L0388 - 28/12/1996 - 151 p.
Texte:
DIRECTIVE 95/7/CE DU CONSEIL du 10 avril 1995 modifiant la directive 77/388/CEE et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée - champ d'application de certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en oeuvre LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que le fonctionnement du marché intérieur peut être amélioré par l'établissement de règles communes précisant le champ d'application et les modalités de mise en oeuvre de certaines des exonérations prévues à l'article 14 paragraphe 1, à l'article 15 point 2 et à l'article 16 paragraphe 1 de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe à la valeur ajoutée: assiette uniforme (1); que l'établissement de telles règles communes est prévu par cette directive, notamment à son article 14 paragraphe 2 et à son article 16 paragraphe 3; considérant que l'article 3 de la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, modifiant la directive 77/388/CEE et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée (2), prévoit l'adoption de modalités particulières d'imposition pour les transactions en chaîne effectuées entre assujettis; que ces mesures doivent garantir tant le respect du principe de neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée quant à l'origine des biens et des services, que le respect des choix arrêtés quant aux principes d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et de son contrôle au cours de la période transitoire; considérant qu'il convient d'inclure dans la base d'imposition à l'importation tous les frais accessoires découlant du transport des biens vers tout lieu de destination dans la Communauté dès lors que ce lieu est connu au moment où est effectuée l'importation; que, en conséquence, les prestations de services en question bénéficient des exonérations prévues à l'article 14 paragraphe 1 point i) de la directive 77/388/CEE; considérant que l'article 15 point 2 de ladite directive prévoit que la Commission présente au Conseil des propositions en vue d'établir des règles fiscales communautaires précisant le champ d'application et les modalités pratiques de mise en oeuvre des exonérations à l'exportation applicables aux livraisons de biens emportés dans les bagages personnels des voyageurs; considérant qu'il convient que la période servant de base au calcul des régularisations prévues par l'article 20 paragraphe 2 de ladite directive puisse être portée à vingt ans par les États membres pour les biens d'investissement immobiliers, compte tenu de leur durée de vie économique; considérant qu'il convient de permettre aux États membres de maintenir l'application du taux du bien obtenu après travaux qu'ils appliquaient au travail à façon au 1er janvier 1993; considérant que les règles de territorialité et les modalités d'imposition applicables dans le domaine des prestations de services de transport intracommunautaire de biens fonctionnent de manière simple et satisfaisante, pour les opérateurs comme pour les administrations des États membres; considérant qu'en assimilant à un transport intracommunautaire de biens le transport effectué à l'intérieur d'un État membre, lorsqu'il est directement lié à un transport effectué entre États membres, il est possible de simplifier les principes et modalités d'imposition non seulement de ces prestations de transport intérieur, mais également les règles applicables aux services qui leur sont accessoires ainsi qu'aux services rendus par les intermédiaires qui s'entremettent dans la fourniture de ces différentes prestations; considérant que la qualification de certains travaux sur biens meubles comme travail à façon est source de difficultés et qu'il convient de la supprimer; considérant que, en vue de faciliter les échanges intracommunautaires dans le domaine des travaux sur biens meubles corporels, il convient de modifier les modalités d'imposition de ces opérations, lorsqu'elles sont effectuées pour un preneur identifié, à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui de leur exécution matérielle; considérant que les dispositions prévues à l'article 16 paragraphe 1 titres B à E de ladite directive, combinées notamment avec les dispositions prévues à l'article 22 paragraphe 9 en matière de dispense d'obligations, permettent de résoudre les difficultés rencontrées par les opérateurs qui participent à des chaînes de transactions portant sur des biens placés et maintenus sous un régime d'entrepôt; considérant que, dans ce cadre, il convient d'assurer que le traitement fiscal appliqué aux livraisons de biens et prestations de services afférentes à certains des biens qui peuvent être placés sous un régime d'entrepôt douanier peut également être appliqué aux mêmes opérations effectuées sur des biens placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier; considérant que ces transactions concernent principalement les matières premières et d'autres biens négociés sur les marchés à terme internationaux et qu'il convient d'établir une liste des biens couverts par ces dispositions; considérant que, sous réserve de la consultation du comité de la taxe sur la valeur ajoutée, la définition de ces régimes d'entrepôts autres que douaniers relève de la compétence des États membres; qu'il convient néanmoins d'exclure en principe de tels régimes les biens qui sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail; considérant qu'il convient de préciser certaines des modalités d'application de la taxe en sortie des régimes prévus à l'article 16 paragraphe 1 titres B à E de ladite directive, notamment pour ce qui concerne le redevable de la taxe ainsi due; considérant qu'il convient de préciser la portée de l'article 17 paragraphe 2 point a) de ladite directive dans ses dispositions applicables au cours de la période transitoire visée à l'article 28 terdecies; considérant qu'il convient de modifier en conséquence la directive 77/388/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit. 1) À l'article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: « 5. Les États membres peuvent considérer comme une livraison, au sens du paragraphe 1, la délivrance de certains travaux immobiliers. » 2) À l'article 11 titre B paragraphe 3 point b), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Sont également à comprendre dans la base d'imposition les frais accessoires visés ci-dessus lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination se trouvant à l'intérieur de la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe. » 3) À l'article 15 point 2, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants: « Dans les cas où la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, cette exonération s'applique à condition que: - le voyageur ne soit pas établi à l'intérieur de la Communauté, - les biens soient transportés en dehors de la Communauté avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée, - la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée incluse, excède la contre-valeur en monnaie nationale de 175 écus, déterminée conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 69/169/CEE (*); toutefois, les États membres peuvent exonérer une livraison dont la valeur globale est inférieure à ce montant. Pour l'application du deuxième alinéa: - est considéré comme un voyageur non établi à l'intérieur de la Communauté le voyageur dont le domicile ou la résidence habituelle n'est pas situé à l'intérieur de la Communauté. Aux fins de la présente disposition, on entend par "domicile ou résidence habituelle" le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d'identité ou tout autre document reconnu par l'État membre à l'intérieur duquel la livraison est effectuée, comme valant pièce d'identité, - la preuve de l'exportation est apportée au moyen de la facture, ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtue du visa du bureau de douane de sortie de la Communauté. Chaque État membre communique à la Commission un spécimen des cachets qu'il utilise pour délivrer le visa mentionné au troisième alinéa deuxième tiret. La Commission communique cette information aux autorités fiscales des autres États membres. » 4) À l'article 20 paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: « En ce qui concerne les biens d'investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être portée jusqu'à vingt ans. » 5) À l'article 28 paragraphe 2, le point h) suivant est ajouté: « h) les États membres qui, au 1er janvier 1993, faisaient usage de la faculté prévue à l'article 5 paragraphe 5 point a) tel qu'en vigueur à cette date peuvent appliquer aux opérations de délivrance d'un travail à façon le taux applicable au bien obtenu après exécution du travail à façon. Aux fins d'application de la présente disposition, est considérée comme délivrance d'un travail à façon la remise par l'entrepreneur de l'ouvrage à son client d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés. » 6) À l'article 28 bis, le paragraphe 5 est modifié comme suit: - la partie liminaire est remplacée par le texte suivant: « Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux: » - le point a) est supprimé, - au point b) deuxième alinéa, le quatrième tiret est supprimé, - au point b) deuxième alinéa, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant: « - la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que les biens, après travaux, soient réexpédiés à destination de cet assujetti dans l'État membre au départ duquel ils avaient été initialement expédiés ou transportés. » 7) L'article 28 ter est modifié comme suit: - au titre C paragraphe 1, le premier tiret est complété par l'alinéa suivant: « Est assimilé à un transport intracommunautaire de biens, le transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés à l'intérieur du pays, lorsque ce transport est directement lié à un transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur le territoire de deux États membres différents; » - le titre suivant est ajouté: « F. Lieu des prestations de services en cas d'expertises ou de travaux effectués sur des biens meubles corporels Par dérogation à l'article 9 paragraphe 2 point c), le lieu des prestations de services ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur des biens meubles corporels, rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui à l'intérieur duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu. Cette dérogation ne s'applique pas lorsque les biens ne font pas l'objet d'une expédition ou d'un transport en dehors de l'État membre où les services ont été matériellement exécutés. » 8) À l'article 28 quater titre A point a) premier alinéa, les mots « et au sens de l'article 28 bis paragraphe 5 point a) » sont supprimés. 9) À l'article 28 quater titre E, le point 1 est remplacé par le texte suivant: « 1) À l'article 16: - le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Sans préjudice des autres dispositions fiscales communautaires, les États membres ont la faculté, sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, de prendre des mesures particulières afin d'exonérer les opérations suivantes ou certaines d'entre elles, à la condition qu'elles ne visent pas à une utilisation et/ou à une consommation finales et que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie des régimes ou situations visés aux titres A à E corresponde au montant de la taxe qui aurait été due si chacune des opérations avait été taxée à l'intérieur du pays. A. Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier. B. Les livraisons de biens destinés à être: a) conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire; b) placés dans une zone franche ou un entrepôt franc; c) placés sous un régime d'entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif; d) admis dans la mer territoriale: - pour être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement, ou pour relier ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent, - pour l'avitaillement des plates-formes de forage ou d'exploitation; e) placés, à l'intérieur du pays, sous un régime d'entrepôt autre que douanier. Aux fins du présent article, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers: - pour les produits soumis à accises, les endroits définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4 point b) de la directive 92/12/CEE, - pour les biens autres que les produits soumis à accises, les endroits définis comme tels par les États membres. Les États membres ne peuvent toutefois pas prévoir de régime d'entrepôt autre que douanier lorsque ces biens sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail. Néanmoins, les États membres peuvent prévoir un tel régime pour les biens destinés: - à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article 28 duodecies, - à des comptoirs de ventes, au sens de l'article 28 duodecies, pour les besoins des livraisons qu'ils effectuent pour des voyageurs se rendant dans un pays tiers, par un vol ou par une traversée maritime, et qui sont exonérées conformément à l'article 15, - à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent, pour des voyageurs à bord d'un avion ou à bord d'un bateau, au cours d'un vol ou d'une traversée maritime dont le lieu d'arrivée est situé en dehors de la Communauté, - à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent en exonération de la taxe conformément à l'article 15 point 10. Les endroits visés aux points a), b), c) et d) sont ceux définis comme tels par les dispositions douanières communautaires en vigueur. C. Les prestations de services afférentes aux livraisons de biens visées au titre B. D. Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées: a) dans les endroits énumérés au titre B points a) à d), avec maintien d'une des situations citées aux mêmes points; b) dans les endroits énumérés au titre B point e) avec maintien, à l'intérieur du pays, de la situation citée au même point. Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au point a) pour les opérations effectuées dans des entrepôts douaniers, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer qu'ils ont défini des régimes d'entrepôts autres que douaniers permettant l'application du point b) aux mêmes opérations portant sur des biens figurant à l'annexe J et effectuées dans ces entrepôts autres que douaniers. E. Les livraisons: - de biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point a) avec maintien des régimes d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe, - de biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point b) avec maintien de la procédure du transit communautaire interne prévue à l'article 33 bis, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 point a) premier alinéa, le redevable de la taxe due conformément au premier alinéa est la personne qui fait sortir les biens des régimes ou situations énumérés au présent paragraphe. Lorsque la sortie des biens des régimes ou situations visés au présent paragraphe donne lieu à une importation au sens de l'article 7 paragraphe 3, l'État membre d'importation prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition à l'intérieur du pays." - le paragraphe suivant est ajouté: "1 bis. Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes ou dans l'une des situations visés au paragraphe 1 titre B bénéficient des mêmes dispositions que les livraisons de biens effectuées à l'intérieur du pays dans les mêmes conditions." » 10) À l'article 28 septies paragraphe 1, l'article 17 paragraphe 2 point a) est remplacé par le texte suivant: « a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti; » 11) À l'article 28 octies, l'article 21 point 1 b) est remplacé par le texte suivant: « b) par le preneur d'un service visé à l'article 9 paragraphe 2 point e), ou par le preneur, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays, d'un service visé à l'article 28 ter titres C, D, E et F, lorsque le service est effectué par un assujetti établi à l'étranger; toutefois, les États membres peuvent prévoir que le prestataire est solidairement tenu d'acquitter la taxe; » 12) L'article 28 nonies est modifié comme suit: « - à l'article 22 paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) Tout assujetti doit tenir un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors du territoire visé à l'article 3, mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins d'opérations visées à l'article 28 bis paragraphe 5 point b), cinquième, sixième et septième tirets. Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre d'identifier les biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre État membre, par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet autre État membre et qui font l'objet d'une prestation de services visée à l'article 9 paragraphe 2 point c) troisième ou quatrième tiret;" - à l'article 22 paragraphe 3 point b) deuxième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "- pour les opérations visées à l'article 28 ter titres C, D, E et F, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à l'intérieur du pays, ainsi que le numéro par lequel le preneur est identifié et sous lequel le service lui a été rendu," - à l'article 22 paragraphe 6 point b), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit également déposer un état récapitulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A points a) et d), ainsi que des destinataires identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations visées au cinquième alinéa." - à l'article 22 paragraphe 6 point b) troisième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "- le numéro par lequel chaque acquéreur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre et sous lequel les biens lui ont été livrés," - à l'article 22 paragraphe 6 point b), le cinquième alinéa est supprimé. » 13) L'annexe J figurant à l'annexe de la présente directive est ajoutée. Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 1996. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa, les États membres peuvent prendre les mesures législatives, réglementaires et administratives afin de mettre en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996 les dispositions prévues à l'article 1er points 3), 4) et 9). Toutefois, la république fédérale d'Allemagne et le grand-duché de Luxembourg sont autorisés à prendre les mesures législatives, réglementaires et administratives afin de mettre en application, au plus tard le 1er janvier 1997, les dispositions prévues à l'article 1er point 9. 3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 La présent directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 10 avril 1995. Par le Conseil Le président A. JUPPÉ (*) JO n° L 133 du 4. 6. 1969, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/4/CE (JO n° L 60 du 3. 3. 1994, p. 14). (1) (2) JO n° L 384 du 30. 12. 1992, p. 47.
ANNEXE « ANNEXE J >EMPLACEMENT TABLE>
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Document livré le: 11/03/1999
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