Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395E0515

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


395E0515
95/515/PESC: Position commune, du 20 novembre 1995, définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative au Nigeria
Journal officiel n° L 298 du 11/12/1995 p. 0001 - 0002



Texte:

POSITION COMMUNE
du 20 novembre 1995
définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative au Nigeria
(95/515/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2,
DÉFINIT LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

1. Le Conseil condamne fermement l'exécution, le 10 novembre, de M. Ken Saro-Wiwa et de ses huit co-accusés. Cette exécution constitue un manquement manifeste à l'engagement pris par le Nigeria en faveur des droits de l'homme, tel qu'il découle de plusieurs instruments internationaux auxquels le Nigeria est partie.
2. L'Union européenne condamne les violations des droits de l'homme perpétrées par le régime militaire, y compris les condamnations à la peine de mort et à de lourdes peines d'emprisonnement exécutées à l'issue d'une procédure judiciaire entachée d'irrégularités et sans donner aux intéressés la possibilité de se pourvoir devant une juridiction supérieure. À cet égard, l'Union européenne est tout particulièrement préoccupéee par la détention sans jugement de personnalités politiques et la suspension de l'habeas corpus.
3. L'Union européenne rappelle la profonde préoccupation que lui ont inspirée l'annulation, en juin 1993, d'élections qui ont été jugées libres et régulières et la mise en place, par la suite, d'une nouvelle dictature militaire. Elle constate qu'il appartient encore au régime militaire de démontrer de manière convaincante son intention de rétablir un régime démocratique civil dans un délai crédible et rapproché et:
a) confirme les mesures ci-après adoptées en 1993:
- suspension de la coopération militaire,
- restrictions en matière de délivrance de visas applicables aux militaires ou aux membres des forces de sécurité, ainsi qu'à leur famille,
- suspension des visites de militaires,
- restrictions aux déplacements de tous les membres du personnel militaire des missions diplomatiques du Nigeria,
- annulation des cours de formation pour l'ensemble du personnel militaire nigérian,
- suspension de toutes les visites de haut niveau non indispensables à destination et en provenance du Nigeria;
b) adopte les mesures supplémentaires suivantes:
i) restrictions en matière de délivrance de visas applicables aux membres du Conseil provisoire de gouvernement et du Conseil exécutif fédéral, ainsi qu'à leur famille;
ii) embargo sur les armes, les munitions et l'équipement militaire (1).
4. La coopération au développement avec le Nigeria est suspendue. Des dérogations peuvent être accordées pour des projets et des programmes en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, ainsi que de projets visant à combattre la pauvreté et, en particulier, à satisfaire les besoins essentiels des couches les plus pauvres de la population, dans le cadre d'une coopération décentralisée menée par les autorités civiles locales et des organisations non gouvernementales.
5. Le suivi de la présente position commune sera assuré par le Conseil, auquel la présidence et la Commission rendront régulièrement compte, et cette position sera réexaminée en fonction de l'évolution de la situation au Nigeria. D'autres mesures sont en cours d'examen.
6. La présente position commune prend effet le 20 novembre 1995.
7. La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1995.
Par le Conseil
Le président
J. SOLANA

(1) L'embargo précité porte sur les armes conçues pour tuer et leurs munitions, les plates-formes d'armement, les plates-formes non armées et l'équipement auxiliaire. L'embargo porte également sur les pièces détachées, les réparations, l'entretien du matériel, ainsi que sur le transfert de technologie militaire. Les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'embargo ne sont pas affectés par la présente position commune.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]