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Législation communautaire en vigueur
Document 395E0073
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[ 19.30.10 - Coopération policière ]
395E0073
95/73/JAI: Action commune, du 10 mars 1995, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'unité «Drogues» Europol
Journal officiel n° L 062 du 20/03/1995 p. 0001 - 0003
Modifications:
Modifié par 396E0748 (JO L 342 31.12.1996 p.4)
Texte:
ACTION COMMUNE du 10 mars 1995 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'unité «Drogues» Europol (95/73/JAI) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu l'article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l'Union européenne, vu l'initiative de la république fédérale d'Allemagne, considérant que les États membres considèrent comme une question d'intérêt commun la création de l'unité «Drogues» Europol, conformément à l'article K.1 point 9 du traité; considérant que, lors de sa réunion tenue les 28 et 29 juin 1991 à Luxembourg, le Conseil européen a pris acte des propositions tendant à la mise en place d'un Office européen de police (Europol), a accepté les objectifs définis dans ces propositions et a recommandé que ces propositions soient examinées plus en détail; considérant que, dans le rapport présenté au Conseil européen le 4 décembre 1991, les ministres ont exprimé leur accord unanime pour la mise en place d'Europol, avec la création, en premier lieu, d'une unité de renseignements en matière de drogues qui, ensuite, serait développée dans un proche avenir; considérant que, lors de sa réunion tenue les 9 et 10 décembre 1991 à Maastricht, le Conseil européen a décidé la création d'Europol, dont la fonction initiale serait d'organiser l'échange d'informations sur les stupéfiants entre les États membres, et a chargé les ministres de prendre, dans des délais rapides, les mesures nécessaires à cet effet; considérant que, lors de sa réunion tenue les 26 et 27 juin 1992 à Lisbonne, le Conseil européen a recommandé que soit élaborée une convention portant création d'Europol; considérant qu'il est nécessaire que les États membres coopèrent, avant l'entrée en vigueur de cette convention, dans le cadre d'une structure appropriée; considérant que, étant donné l'urgence qu'il y a de traiter les problèmes du trafic illicite international de drogues, du blanchiment d'argent qui y est associé et du crime organisé, les ministres ont recommandé, lors de leur réunion spéciale du 18 septembre 1992, que la première phase d'Europol, l'unité «Drogues» Europol, soit mise en oeuvre au plus tard le 1er janvier 1993; considérant la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, relative à la fixation des sièges de certains organismes et services des Communautés européennes et d'Europol, selon laquelle Europol, de même que l'unité «Drogues» Europol, auront leur siège à La Haye; considérant que les États membres disposent déjà d'une structure provisoire de coopération par le biais de l'unité «Drogues» Europol, établie par l'accord ministériel du 2 juin 1993 sur la mise en place de cette unité, qui fonctionne depuis janvier 1994; considérant que, lors de sa réunion tenue les 9 et 10 décembre 1994 à Essen, le Conseil européen a décidé d'étendre le mandat de l'unité «Drogues» Europol à la lutte contre le trafic illicite de matières radioactives et nucléaires, contre la criminalité que constituent les filières d'immigration clandestine, contre le trafic illicite de véhicules et contre le blanchiment de capitaux lié à ces formes de criminalité; considérant les conclusions du Conseil européen des 9 et 10 décembre 1994, selon lesquelles il a été décidé que la convention portant création d'Europol devrait être conclue au plus tard pour le Conseil européen de Cannes, ainsi que la volonté d'entreprendre à cette fin toutes les démarches nécessaires, DÉCIDE: Article premier Les règles suivantes s'appliquent à l'unité «Drogues» Europol, initialement créée par l'accord ministériel du 2 juin 1993, ci-après dénommée «Unité». Article 2 Objectifs et champ d'application 1. Chaque État membre envoie un ou plusieurs officiers de liaison à La Haye, en vue de constituer avec les officiers de liaison des autres États membres une équipe qui coopérera au sein de l'Unité. 2. L'Unité fonctionne comme équipe non opérationnelle chargée de l'échange et de l'analyse d'informations et de renseignements concernant, dès lors qu'ils affectent deux ou plusieurs États membres: a) le trafic illicite de drogues; b) le trafic illicite de matières radioactives et nucléaires; c) la criminalité que constituent les filières d'immigration clandestine; d) le trafic illicite de véhicules, ainsi que les organisations criminelles y impliquées et les activités de blanchiment s'y rapportant. 3. L'objectif de l'Unité est d'aider la police et les autres services compétents à lutter plus efficacement, à l'intérieur des États membres et entre eux, contre les activités criminelles visées au paragraphe 2. À cette fin, les membres de l'Unité, agissant conformément à leur législation nationale, aux autres règles juridiques pertinentes et aux instructions données par leurs États membres respectifs, accomplissent les tâches suivantes: a) l'échange, entre les États membres, d'informations (informations personnelles comprises) permettant d'approfondir des investigations criminelles particulières portant sur les formes de criminalité visées au paragraphe 2; b) la préparation de rapports sur la situation générale et l'analyse d'activités criminelles à partir d'informations non personnelles fournies par les États membres ou en provenance d'autres sources. Les activités de l'Unité ne portent pas préjudice aux autres formes de coopération bilatérale ou multilatérale en matière de lutte contre les formes de criminalité visées au paragraphe 2, ni aux compétences des Communautés européennes. Article 3 Traitement des données 1. En ce qui concerne les formes de criminalité visées à l'article 2 paragraphe 2, les officiers de liaison communiquent, conformément à leur législation nationale, aux autres règles juridiques pertinentes et aux instructions données par leurs États membres respectifs, les informations nécessaires à l'approfondissement d'investigations criminelles particulières portant sur les formes de criminalité visées à l'article 2 paragraphe 2, ainsi qu'au développement des renseignements et des analyses stratégiques. Pour accomplir leurs tâches, les officiers de liaison ont accès à toutes les informations et à tous les renseignements de police criminelle de leurs États membres respectifs en rapport avec leur mission. La protection de toutes les informations contre tout accès non autorisé et contre toute destruction, y compris la protection physique des systèmes de traitement des données et des réseaux, doit être assurée. 2. Les demandes d'informations destinées à l'Unité et formulées par la police ou par tout autre service compétent transitent par une autorité centrale nationale. Celle-ci est également chargée de recevoir et de retransmettre les réponses fournies par l'Unité. Article 4 Protection des données 1. Les informations personnelles sont communiquées par échange entre les officiers de liaison, chacun d'eux agissant conformément à sa législation nationale, aux autres règles juridiques pertinentes et aux instructions données par son État membre en matière de traitement d'informations personnelles et dans le respect des conditions requises par l'État fournisseur quant à l'utilisation de ces informations. Tout échange d'informations entre l'État demandeur et l'État fournisseur a lieu uniquement sur une base bilatérale par l'intermédiaire des officiers de liaison de ces États. Si, durant la prise en charge d'une demande, l'État fournisseur découvre des informations qui se rapportent à une forme de criminalité visée à l'article 2 paragraphe 2 et qui intéressent un autre État membre, ces informations peuvent être rendues disponibles pour cet État membre par l'intermédiaire des officiers de liaison des États concernés, conformément aux législations nationales respectives. 2. Les officiers de liaison ne transmettent aucune information à caractère personnel à des États autres que les États membres ni à aucune organisation internationale. Dans la mesure où leur législation nationale sur le traitement des données le prescrit, les officiers de liaison gardent, aux seules fins de la protection des données, des informations personnelles qu'ils ont transmises conformément au paragraphe 1. En outre, aucune donnée personnelle n'est stockée par l'Unité au niveau central, automatiquement ou par d'autres moyens. 3. Les États membres recommandent à leurs autorités de protection des données de vérifier que les activités de leurs officiers de liaison respectent leur législation nationale sur la protection des données personnelles et que la base de données commune de l'Unité, s'il en existe une, ne contient que des données non personnelles. En vue du respect de ces recommandations, les États membres s'engagent à faire en sorte que les officiers de liaison apportent toute leur coopération aux autorités nationales compétentes en matière de protection des données. Article 5 Personnel 1. L'Unité est dirigée par un coordonnateur. L'équipe de direction comporte au plus, outre le coordonnateur, deux coordonnateurs adjoints et deux autres membres qui ont un lien hiérarchique direct avec le coordonnateur et dont le champ d'activité est délimité. Le coordonnateur, les deux coordonnateurs adjoints et les deux autres membres de l'équipe de direction sont nommés par le Conseil selon les procédures prévues au titre VI du traité. L'équipe de direction est responsable du fonctionnement journalier de l'Unité. Les États membres engagent leurs officiers de liaison à suivre les instructions du coordonnateur conformément à leur législation nationale, aux autres règles juridiques pertinentes et aux instructions qu'ils leur donnent. 2. Outre les officiers de liaison envoyés directement par les États membres, d'autres personnes sont affectées à l'Unité, leur nombre étant fixé par le Conseil selon les procédures prévues au titre VI du traité. Le coordonnateur de l'Unité est associé à la désignation de ce personnel. Article 6 Responsabilité Sans préjudice de la responsabilité de chaque État membre en ce qui concerne le contrôle de ses officiers de liaison nationaux, le Conseil exerce une surveillance générale sur les activités de l'Unité. À cette fin, le coordonnateur rend compte par écrit, tous les six mois, de sa gestion et des activités de l'Unité. Le coordonnateur fournit également tout rapport ou toute autre information susceptibles de lui être demandés par le Conseil. Article 7 Finances Les États membres assument le coût de l'envoi de leurs officiers de liaison ainsi que de tout matériel nécessaire auprès de l'Unité. Les autres coûts de mise en place et du fonctionnement de l'Unité, initialement acquittés par le pays hôte, sont à la charge conjointe des États membres. À cet effet, la contribution annuelle de chaque État membre est établie, dans le respect de ses règles et procédures budgétaires, en fonction du produit national brut (PNB) de l'État membre, selon la clef utilisée pour la détermination de l'élément PNB des ressources propres destinées au financement du budget général des Communautés européennes. Chaque année, le PNB de l'année précédente constitue la base de référence utilisée pour chaque État membre. Article 8 Entrée en vigueur La présente action commune entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel. Elle se substitue à l'accord ministériel du 2 juin 1993 sur la mise en place de l'unité «Drogues» Europol. Fait à Bruxelles, le 10 mars 1995. Par le Conseil Le président P. MÉHAIGNERIE
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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