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Législation communautaire en vigueur

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Document 395D0535

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


395D0535
95/535/CE: Décision de la Commission, du 1er décembre 1995, relative à une aide financière complémentaire de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 304 du 16/12/1995 p. 0047 - 0048



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er décembre 1995 relative à une aide financière complémentaire de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (95/535/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,
considérant que la Commission a adopté la décision 95/79/CE, du 13 mars 1995, relative à une aide financière complémentaire de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne (3); que cette aide financière de la Communauté pouvait être obtenue au titre des foyers de peste porcine classique notifiés au cours des mois de janvier à décembre 1995;
considérant qu'il convient de poursuivre l'éradication, compte tenu du grave danger présenté par cette maladie pour le cheptel porcin communautaire, notamment en contribuant par une nouvelle participation financière de la Communauté à la compensation des pertes subies par les éleveurs;
considérant que, dès que la présence de la peste porcine classique a été officiellement confirmée, les autorités allemandes ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités allemandes;
considérant que les conditions d'une nouvelle participation financière de la Communauté ont été remplies;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'Allemagne peut obtenir une participation financière complémentaire de la Communauté au titre des foyers de peste porcine classique apparus sur son territoire du 1er janvier au 31 décembre 1995. La participation financière de la Communauté présente:
- 50 % des coûts supportés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des porcs ainsi que pour la destruction de produits tirés du porc,
- 50 % des coûts supportés par l'Allemagne au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des équipements et des exploitations,
- 50 % des coûts supportés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments des animaux et des équipements contaminés.

Article 2
1. La participation financière de la Communauté est versée après production des pièces justificatives.
2. Les documents visés au paragraphe 1 comprennent:
a) un rapport épidémiologique sur chaque exploitation porcine où des abattages ont eu lieu. Le rapport comporte les informations sur les éléments suivants:
i) Exploitations infectées - localisation et adresse,
- date de suspicion de la maladie et date de sa confirmation,
- nombre de porcs abattus et détruits avec indication de la date,
- méthode d'abattage et de destruction,
- type et nombre d'échantillons collectés et examinés lors de la suspicion de la maladie, et résultats des examens effectués,
- type et nombre d'échantillons relevés et examinés lors de la dépopulation des exploitations infectées, et résultats des examens effectués,
- origine supposée de l'infection après analyse épidémiologique complète.
ii) Exploitations « contacts »
- comme au point i), premier, troisième, quatrième et sixième tirets,
- exploitation infectée (foyer) avec laquelle un contact a été confirmé ou soupçonné, nature du contact;
b) un rapport financier comprenant la liste des bénéficiaires et leur adresse, le nombre d'animaux abattus, la date de l'abattage et la somme versée.

Article 3
1. Les pièces justificatives visées à l'article 2 sont transmises par l'Allemagne au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision.
2. Toutefois, l'Allemagne peut bénéficier, à sa demande, d'une avance d'un montant de 8 400 000 écus.

Article 4
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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