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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0513

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


395D0513  Consolidé - 1995D0513Législation consolidée - Responsabilité
95/513/CE: Décision du Conseil, du 29 novembre 1995, concernant l'équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays tiers
Journal officiel n° L 296 du 09/12/1995 p. 0031 - 0033

Modifications:
Modifié par 300D0326 (JO L 114 13.05.2000 p.30)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 29 novembre 1995 concernant l'équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays tiers (95/513/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), et notamment son article 15 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il existe en Suisse des règles relatives au contrôle officiel des plants de pommes de terre;
considérant que les règles susmentionnées prévoient que les plants de base et les plants certifiés peuvent être officiellement certifiés et leurs emballages officiellement fermés selon la norme UNECE concernant les plants de pommes de terre, recommandée par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables de la commission économique pour l'Europe des Nations unies;
considérant qu'il ressort d'un examen de ces règles et de leur application en Suisse que les conditions régissant les plants de pommes de terre récoltés et contrôlés dans ce pays offrent, en ce qui concerne leurs caractéristiques et les dispositions prises pour leur inspection, la garantie de leur identité, leur marquage et leur contrôle, les mêmes assurances que les conditions applicables aux plants de pommes de terre récoltés et contrôlés dans la Communauté;
considérant que la décision 81/956/CEE (2), qui a établi l'équivalence des plants de pommes de terre produits en Suisse, a expiré le 30 juin 1995; qu'une nouvelle décision est donc nécessaire;
considérant que la présente décision n'empêche pas que les constatations communautaires soient annulées lorsqu'il apparaît que les conditions sur lesquelles elles sont fondées ne sont plus remplies; qu'il convient à cet effet d'obtenir d'autres renseignements pratiques sur les plants produits en Suisse en procédant à la culture et au contrôle d'échantillons dans le cadre des essais comparatifs communautaires;
considérant que la présente décision n'a pas pour effet d'affecter les conditions que les États membres fixeront en vertu de la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (3),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Il est constaté que, dans la mesure où les conditions prévues à la partie II de l'annexe de la présente décision sont remplies, les plants de pommes de terre qui sont récoltés dans le pays indiqué à l'annexe partie I et contrôlés officiellement par les services qui y figurent et qui appartiennent aux catégories qui sont énumérées dans la même partie de l'annexe sont équivalents aux plants des catégories correspondantes récoltés dans la Communauté et conformes à la directive 66/403/CEE.

Article 2
La présente décision est applicable du 1er juillet 1995 au 30 juin 2000.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1995.
Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA

ANNEXE

PARTIE I

Tableau
>EMPLACEMENT TABLE>

PARTIE II

Conditions
1. Les plants sont officiellement certifiés et leurs emballages officiellement marqués et fermés selon la norme UNECE concernant les plants de pommes de terre, recommandée par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables de la commission économique pour l'Europe des Nation unies.
2. L'examen des conditions à remplir en ce qui concerne les cultures, les lots et la première descendance directe des plants de pommes de terre est effectué par les services du pays producteur indiqués dans la partie I de la présente annexe ou par une personne morale, qu'elle soit régie par le droit public ou privé de ce pays, agissant sous la responsabilité de ces services, à condition que cette personne ne tire aucun profit particulier du résultat de l'examen.
3. Toutes les indications sont rédigées dans au moins une des langues officielles de la Communauté.
4. La couleur de l'étiquette est bleue.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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