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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0467

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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]


395D0467
95/467/CE: Décision de la Commission, du 24 octobre 1995, portant application de l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction
Journal officiel n° L 268 du 10/11/1995 p. 0029 - 0034



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 octobre 1995 portant application de l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/467/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 13,
considérant que l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE prévoit deux procédures distinctes d'attestation de conformité d'un produit; que le paragraphe 4 dudit article précise qu'il appartient à la Commission de déterminer, après consultation du comité permanent de la construction, laquelle des procédures visées audit article 13 paragraphe 3 est applicable à un produit ou groupe de produits déterminés;
considérant que le choix de la procédure doit être effectué en fonction des critères définis à l'article 13 paragraphe 4;
considérant que l'article 13 paragraphe 4 prévoit que la Commission doit choisir, dans chaque cas, « la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité », c'est-à-dire décider si, pour un produit ou un groupe de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine, placé sous la responsabilité du fabricant, est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme agréé de certification pour certains produits;
considérant que l'article 13 paragraphe 4 dispose que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; que, en conséquence, il y a lieu de définir les notions de produits ou de groupes de produits telles qu'elles sont employées dans les mandats et dans les spécifications techniques;
considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 sont détaillées à l'annexe III de la directive 89/106/CEE; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou groupe de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;
considérant que la procédure visée à l'article 13 paragraphe 3 point a) correspond aux systèmes définis à l'annexe III 2 ii) première possibilité sans surveillance permanente, deuxième et troisième possibilités de ladite directive, et la procédure visée à l'article 13 paragraphe 3 point b), aux systèmes définis à l'annexe III point 2 points i) et ii) première possibilité avec surveillance permanente;
considérant que le comité permanent de la construction a été consulté conformément à l'article 13 et en application des dispositions de l'article 20, et qu'il a émis un avis favorable le 27 septembre 1995,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'attestation de conformité des produits et groupes de produits visés à l'annexe 1 fait appel à une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine assurant que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.

Article 2
L'attestation de conformité des produits visés à l'annexe 2 fait appel à une procédure dans laquelle, outre le système de contrôle de la production en usine assuré par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 3
La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe 3 est précisée dans les mandats de normalisation.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 1995.
Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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