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Législation communautaire en vigueur

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Document 395D0461

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


395D0461
95/461/CE: Décision de la Commission, du 27 octobre 1995, concernant des mesures de protection relative à l'encéphalomyélite vénézuélienne équine au Venezuela et en Colombie
Journal officiel n° L 265 du 08/11/1995 p. 0040 - 0040



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 octobre 1995 concernant des mesures de protection relative à l'encéphalomyélite vénézuélienne équine au Venezuela et en Colombie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/461/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 18,
considérant que la présence d'encéphalomyélite vénézuélienne équine a été confirmée au Venezuela et en Colombie;
considérant que l'apparition d'encéphalomyélite vénézuélienne équine au Venezuela et en Colombie constitue une grave menace pour les équidés des États membres, eu égard aux différents mouvements d'équidés;
considérant qu'il est par conséquent nécessaire d'interdire la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire en provenance du Venezuela et de Colombie;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis de comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les États membres interdisent la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire en provenance du Venezuela et de Colombie.

Article 2
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent à l'égard du Venezuela et de la Colombie pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent la Commission.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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