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Législation communautaire en vigueur
Document 395D0443
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
393D0402 (Modification)
395D0443
95/443/CE: Décision de la Commission, du 18 octobre 1995, modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, pour tenir compte de certaines viandes provenant d'Uruguay
Journal officiel n° L 258 du 28/10/1995 p. 0065 - 0066
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 octobre 1995 modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, pour tenir compte de certaines viandes provenant d'Uruguay (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/443/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 14, 15 et 16, considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance d'Uruguay, entre autres, ont été établies par la décision 93/402/CEE de la Commission (2), modifiée en dernier lieu par la décision 95/349/CE (3); considérant que des foyers de fièvre aphteuse n'ont pas été officiellement constatés en Uruguay depuis juin 1990; que, depuis le 15 juin 1994, il n'y a pas eu de vaccinations contre cette maladie; considérant que les autorités compétentes de ce pays ont prévu une action d'élimination et de destruction des animaux affectés de fièvre aphteuse dans le cas d'une réapparition de la maladie; considérant que, en conséquence, l'importation de viandes fraîches des espèces bovine, ovine et caprine provenant d'Uruguay peut être considérée comme acceptable; considérant qu'il est nécessaire de modifier la décision 93/402/CEE en conséquence; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'annexe II de la décision 93/402/CEE est remplacée par l'annexe de la présente décision. Article 2 La présente décision est applicable à partir du jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Toutefois, pendant les trente jours suivant la date d'application des dispositions de la présente décision, les États membres autorisent l'importation, en provenance d'Uruguay, des viandes fraîches produites et certifiées selon les dispositions en vigueur avant cette date. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE « ANNEXE II Version n° 01/95 >EMPLACEMENT TABLE> PT: Destinés à l'industrie d'aliments pour animaux de compagnie. » (BLK0)NOTES> (BLK0)TBL>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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