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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0419

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


395D0419
95/419/CE: Décision n° 156, du 7 avril 1995, concernant les règles de priorité en matière de droits à l'assurance maladie et maternité
Journal officiel n° L 249 du 17/10/1995 p. 0041 - 0042



Texte:

COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS DÉCISION N° 156 du 7 avril 1995 concernant les règles de priorité en matière de droits à l'assurance maladie et maternité (95/419/CE)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative se rapportant à l'application dudit règlement,
vu l'article 34 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 qui précise que les dispositions dudit règlement concernant le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité aux pensionnés, aux rentiers et aux membres de leur famille (articles 27 à 33) « ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations au titre de la législation d'un État membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, l'intéressé est considéré comme un travailleur salarié ou non salarié ou membre de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié pour l'application du présent chapitre »,
considérant qu'il importe de délimiter précisément la portée de cet article et d'étendre son champ d'application afin d'éviter des divergences d'interprétation entre institutions de sécurité sociale des États membres;
considérant qu'il convient de fixer des règles de priorité pour l'application du chapitre maladie et maternité du règlement lorsqu'un chômeur reprend une activitié professionnelle à temps réduit sur le territoire d'un autre État membre que celui au titre de la législation duquel il continue à bénéficier de prestations de chômage;
considérant qu'il faut établir des règles de priorité pour l'application du chapitre maladie et maternité lorsqu'un retraité qui exerce une activité professionnelle dans un autre État membre devient chômeur;
considérant cependant que ces règles de priorité ne peuvent avoir pour effet de mettre en cause la primauté de la règle de priorité des droits propres sur les droits dérivés,
DÉCIDE:

1. L'article 25 du règlement (CEE) n° 1408/71 n'est pas applicable au travailleur en chômage complet qui reprend une activité à temps réduit ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations au titre de la législation d'un État membre du fait de l'exercice de cette activité professionnelle. Dans ce cas, l'intéressé est considéré comme un travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille comme membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié pour l'application du chapitre maladie et maternité dudit règlement.
2. Les articles 27 à 33 du règlement (CEE) n° 1408/71 ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations au titre de la législation d'un État membre du fait de la perception de prestations de chômage. Dans ce cas, l'intéressé est considéré comme un travailleur salarié ou non salarié en chômage et les membres de sa famille comme membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié en chômage pour l'application du chapitre maladie et maternité dudit règlement.
3. L'application de l'article 34 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 et des dispositions susmentionnées ne peut avoir pour effet de renverser pour un intéressé l'ordre de priorité des droits propres obtenus de son propre chef du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, de la situation de chômeur complet ou de la perception d'une pension ou d'une rente sur les droits dérivés obtenus du chef d'une autre personne dont il est membre de la famille ou survivant.
4. La présente décision est applicable à partir du premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le président de la Commission administrative Monique MOUSSEAU

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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