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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0411

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


395D0411  Consolidé - 1995D0411Législation consolidée - Responsabilité
95/411/CE: Décision du Conseil, du 22 juin 1995, établissant en matière de salmonelles les règles relatives aux tests microbiologiques par échantillonnage à réaliser sur des viandes fraîches de volaille destinées à la Finlande et à la Suède
Journal officiel n° L 243 du 11/10/1995 p. 0029 - 0032

Modifications:
Modifié par 398D0227 (JO L 087 21.03.1998 p.14)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL
du 22 juin 1995
établissant en matière de salmonelles les règles relatives aux tests microbiologiques par échantillonnage à réaliser sur des viandes fraîches de volaille destinées à la Finlande et à la Suède
(95/411/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille (1), et notamment son article 5 paragraphe 3 point a),
considérant que la Commission a approuvé les programmes opérationnels soumis par la Finlande et la Suède relatifs aux contrôles des salmonelles et que ces programmes comprennent des mesures spécifiques pour les viandes fraîches de volaille;
considérant que la mise en oeuvre par une exploitation des tests microbiologiques s'inscrit dans le cadre des garanties complémentaires à fournir à la Finlande et à la Suède et apporte des garanties équivalentes à celles résultant du programme opérationnel de la Finlande et de la Suède tel que reconnu par les décisions y relatives de la Commission;
considérant que la Finlande et la Suède doivent exiger des conditions à l'importation au moins aussi strictes pour les lots de viandes fraîches de volaille en provenance des pays tiers que celles établies par la présente décision;
considérant qu'il convient d'établir les règles relatives au test microbiologique par échantillonnage en arrêtant la méthode de prélèvement, le nombre d'échantillons à prélever ainsi que la méthode microbiologique permettant l'examen des échantillons;
considérant que, pour ce qui est des méthodes d'échantillonnage à appliquer, il convient de faire une distinction entre carcasses, d'une part, et morceaux de carcasses et abats, d'autre part;
considérant qu'il convient de tenir compte des méthodes internationales relatives à l'examen microbiologique des échantillons;
considérant que ces tests microbiologiques ne doivent pas être exigés pour des viandes fraîches de volaille provenant d'un établissement soumis à un programme reconnu comme équivalent à celui mis en oeuvre par la Finlande et la Suède;
considérant que les dispositions de la présente décision ne préjugent pas des modifications des annexes de la directive 71/118/CEE qui pourraient être adoptées en application de l'article 19 de ladite directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier

En application de l'article 5 paragraphe 3 point a) de la directive 71/118/CEE, les envois de viandes fraîches de volaille à destination de la Finlande et de la Suède sont soumis aux règles prévues aux articles 2 et 3.

Article 2

Les viandes fraîches de volaille destinées à la Finlande et à la Suède sont soumises en matière de salmonelles à des tests microbiologiques par échantillonnage effectués conformément à l'annexe dans l'établissement d'origine de ces viandes.

Article 3

Les viandes de volaille provenant d'un établissement soumis à un programme reconnu, selon la procédure prévue à l'article 21 de la directive 71/118/CEE, comme équivalent à celui mis en oeuvre par la Finlande et la Suède ne sont pas soumises aux tests microbiologiques prévus par la présente décision.

Article 4

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission élaborée à la lumière d'un rapport établi au vu du résultat des programmes opérationnels mis en oeuvre par la Finlande et la Suède et de l'expérience acquise dans l'application de la présente décision, procède à la révision de la présente décision avant le 1er juillet 1998.

Article 5

La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 1995.
Par le Conseil
Le président
Ph. VASSEUR

(1) JO n° L 55 du 8. 3. 1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA (JO n° L 1 du 1. 1. 1995, p. 1).


ANNEXE

SECTION A Méthode d'échantillonnage
1. Carcasses (avec la peau du cou encore adhérente)
Les échantillons aléatoires sont régulièrement répartis dans l'ensemble du lot. L'échantillonnage est composé de morceaux de 10 g de la peau du cou à prélever de manière aseptique à l'aide de pinces et d'un scalpel stériles. Les échantillons devront être conservés réfrigérés à 4 °C jusqu'à l'analyse. Pour l'analyse, les échantillons sont dilués au dixième dans de l'eau peptonée tamponnée et incubés à 37 °C pendant 16 à 20 heures. Ensuite, on recherche la présence de salmonelles dans les bouillons de préenrichissement conformément à la méthode décrite à la section C. Des portions de bouillon de préenrichissement peuvent être regroupées jusqu'à un maximum de dix pour l'enrichissement.
Les échantillons sont dûment marqués et identifiés.
2. Carcasses sans peau de cou, morceaux de carcasses et abats
Des morceaux de tissu d'environ 25 g sont obtenus par l'introduction d'un perce-bouchon stérile dans la surface de la viande ou en découpant une tranche de tissu avec des instruments stériles. Les échantillons devront être conservés réfrigérés à 4 °C jusqu'à l'analyse. Pour l'analyse, les échantillons sont dilués au dixième dans de l'eau peptonée et incubés à 37 °C pendant 16 à 20 heures. Ensuite, on recherche la présence de salmonelles dans les bouillons de préenrichissement confomément à la méthode décrite à la section C. Des portions de bouillon de préenrichissement peuvent être regroupées jusqu'à un maximum de dix pour l'enrichissement.
Les échantillons sont dûment marqués et identifiés.

SECTION B NOMBRE D'ÉCHANTILLONS À PRÉLEVER
Le nombre d'unités d'emballage dans le lot dont des échantillons aléatoires distincts sont prélevés est le suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>

Selon le poids des unités d'emballage, le nombre d'unités d'emballage à échantillonner peut être réduit à l'aide des coefficients suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>

SECTION C MÉTHODE MICROBIOLOGIQUE D'EXAMEN DES ÉCHANTILLONS
La recherche, dans les échantillons, des salmonelles par des tests microbiologiques doit se faire selon la méthode normalisée de l'organisation de normalisation internationale, ISO 6579:1993. Toutefois, des méthodes offrant des garanties équivalentes peuvent être autorisées cas par cas par le Conseil statuant sur proposition de la Commission.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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