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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0403

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


395D0403
95/403/PESC: Décision du Conseil, du 25 septembre 1995, complétant la décision 94/276/PESC concernant une action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, à l'appui du processus de paix au Moyen-Orient, concernant l'observation des élections du Conseil palestinien et la coordination de l'opération internationale d'observation des élections
Journal officiel n° L 238 du 06/10/1995 p. 0004 - 0007



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL
du 25 septembre 1995
complétant la décision 94/276/PESC concernant une action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, à l'appui du processus de paix au Moyen-Orient, concernant l'observation des élections du Conseil palestinien et la coordination de l'opération internationale d'observation des élections
(95/403/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.3 et son article J.11 paragraphe 2,
vu la décision 94/276/PESC du Conseil, du 19 avril 1994, concernant une action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, à l'appui du processus de paix au Moyen-Orient (1),
vu la décision 95/205/PESC du Conseil, du 1er juin 1995, complétant la décision 94/276/PESC (2),
DÉCIDE:


Article premier

L'Union européenne participe à l'observation des élections du Conseil palestinien prévues par la déclaration de principes du 13 septembre 1993, conformément à l'accord à conclure entre les parties concernées sur l'observation et la coordination des élections. L'Union européenne organise la coordination de l'observation dans le respect des normes internationales. Elle assure le financement de cette mission selon l'article 3 de la présente décision.
L'Union européenne effectue cette coordination et cette observation selon deux modalités:
1) elle prend les mesures appropriées afin d'organiser cette coordination avec les États et les organisations internationales concernés;
2) elle établit dans les territoires concernés une «unité électorale européenne» dirigée par une personnalité de haut rang, à haut profil politique. Les caractéristiques de cette unité électorale européenne figurent à l'annexe I.

Article 2

La mission européenne d'observation comprend un maximum de 300 observateurs, au nombre desquels 30 sont désignés par le Parlement européen.

Article 3

L'ensemble des dépenses exposées pour le fonctionnement de l'unité électorale européenne sont imputées sur le montant maximal de 10 millions d'écus fixé par la décision 95/205/PESC.
Sont également imputés sur ce montant les frais exposés par la participation des observateurs de l'Union européenne, à l'exception des frais de voyage aller-retour à destination des territoires concernés ainsi que les frais d'assurance qui sont à la charge respectivement des États membres ou des institutions qui les ont désignés.
La gestion des dépenses s'effectuera dans le respect des procédures et des règles de la Communauté applicables en matière budgétaire. La Cour des comptes européenne est invitée à assurer le contrôle des comptes de l'unité électorale européenne.
Les garanties nécessaires à l'accomplissement et au bon fonctionnement de la mission des observateurs et des membres de l'unité électorale européenne seront définies avec les parties.

Article 4

Les États membres et la Commission présentent la liste des observateurs et les candidatures des personnes souhaitant participer à l'unité électorale européenne.
La présidence, en pleine association avec la Commission et avec l'assistance d'un groupe consultatif de coordination composé des représentants des États membres, arrête la liste des observateurs et des membres de l'unité électorale européenne.

Article 5

La présidence, en pleine association avec la Commission et assistée du groupe consultatif visé à l'article 4 deuxième alinéa, définit les orientations et prend les mesures requises pour assurer le suivi de la présente décision, en liaison avec l'unité électorale européenne, pour les matières qui la concerne.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 7

La présente décision est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1995.
Par le Conseil
Le président
J. A. BELLOCH JULBE

(1) JO n° L 119 du 7. 5. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 130 du 14. 6. 1995, p. 1.


ANNEXE I

OBJECTIFS, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ ÉLECTORALE EUROPÉENNE
1. Les membres de l'unité électorale européenne devront être choisis dès que possible. Ils se rendront à leur destination et l'unité sera constituée dès le début du cycle électoral. Elle sera dissoute un mois après la fin du processus électoral.
2. L'unité électorale européenne coordonne dès le début du cycle électoral le soutien de l'Union européenne aux élections. Elle exerce un rôle de coordination de l'ensemble des missions d'observation. Elle travaille en étroite liaison avec les autorités palestiniennes et, pour certaines questions définies d'un commun accord par les Palestiniens et les Israéliens, travaille avec ces derniers.
3. L'unité électorale européenne a pour fonction:
- d'assurer la présence et le rôle d'observation de l'Union européenne,
- de fournir aux autorités palestiniennes, sur leur demande, des informations, avis et conseils,
- de consulter les autres parties prenantes de l'opération d'observation et de coordonner le déploiement de tous les observateurs au titre de sa mission de coordination.
4. L'unité électorale européenne est dirigée par une personnalité de haut rang, à haut profil politique. Elle est composée sur la base de l'organigramme qui figure à l'annexe II.
5. Les membres de l'unité électorale européenne doivent être disponibles sous contrat durant toute la période prévue pour l'existence de l'unité.
6. Le chef de l'unité électorale européenne, son suppléant et, si nécessaire, d'autres membres de l'unité électorale européenne peuvent être requis d'entreprendre des travaux préparatoires avant l'instauration de l'unité électorale européenne, en ce qui concerne la participation de l'Union européenne à l'observation des élections du Conseil palestinien et sa coordination de l'opération d'observation internationale. Ils seront rémunérés en conséquence pour ces travaux préparatoires.
7. L'unité électorale européenne peut proposer de recruter du personnel technique local d'appoint pour une durée limitée.
8. Le chef de l'unité électorale européenne est invité à participer aux réunions conjointes des consuls généraux à Jérusalem et des représentations des États membres dans les territoires autonomes palestiniens selon des modalités que ceux-ci arrêteront. L'unité électorale européenne doit bénéficier d'une indépendance opérationnelle, mais elle reste en liaison étroite les représentants sur place des États membres et de la Commission.
9. L'unité électorale européenne rend compte à la présidence sur une base régulière de l'état de la mise en oeuvre de la présente décision dans ses différents éléments, y compris financiers, et des difficultés éventuelles qu'elle rencontre dans sa mission. Elle transmet périodiquement une évaluation du développement du processus électoral. À l'issue de sa mission, elle établit à destination du Conseil un rapport final d'évaluation sur le processus électoral et la mise en oeuvre de la présente décision.


ANNEXE II

Projet d'organigramme

UNITÉ ELECTORALE EUROPÉENNE (35 personnes)

Chef de l'unité électorale Adjoint
1. Bureau central (trois services); effectif prévu: 21 personnes
Service opérationnel
Conseiller juridique (1)
Conseiller «Organisation des élections» (1)
Conseiller «Médias» (1)
Conseiller «Éducation des électeurs» (1)
Conseiller «Enquêtes et analyses» (1)
Informaticiens (2)
Service de soutien technique
Conseiller «Logistique et communications» (1)
Conseiller «Personnel, formation et liaison» (1)
Conseillers «Sécurité» (2)
Attaché de presse (1)
Conseiller «Administration et finances» (1)
Coordination des missions d'observation internationales
Coordinateurs (8)
2. Bureaux régionaux (4); effectif prévu: 12 personnes
Gaza
Coordinateur régional (1)
Adjoint (1)
Conseiller «Sécurité» (1)
Jéricho
Coordinateur régional (1)
Adjoint (1)
Conseiller «Sécurité» (1)
Bethléem
Coordinateur régional (1)
Adjoint (1)
Conseiller «Sécurité» (1)
Naplouse
Coordinateur régional (1)
Adjoint (1)
Conseiller «Sécurité» (1)

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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