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Législation communautaire en vigueur

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Document 395D0392

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


395D0392
95/392/CE: Décision de la Commission, du 26 septembre 1995, concernant des mesures de protection relative à la dourine au Mexique
Journal officiel n° L 234 du 03/10/1995 p. 0044 - 0044



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 septembre 1995 concernant des mesures de protection relative à la dourine au Mexique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/392/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 95/157/CE de la Commission (2), et notamment son article 18,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/36/CEE (4), et notamment son article 12,
considérant que la présence de dourine a été confirmée au Mexique;
considérant que l'apparition de dourine au Mexique constitue une grave menace pur les équidés des États membres, eu égard aux différents mouvements d'équidés;
considérant qu'il est par conséquent nécessaire d'interdire la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire, l'admission temporaire et l'importation d'équidés en provenance du Mexique;
considérant que, aux vues des garanties apportées par des tests sérologiques ainsi que par les autorités mexicaines, il y a lieu d'autoriser sous certaines conditions la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire en provenance de l'aire métropolitaine de Monterey (Mexique) ainsi que l'admission temporaire de chevaux enregistrés en provenance de cette partie du territoire mexicain;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les États membres interdisent l'admission temporaire de chevaux enregistrés, la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire et l'importation d'équidés en provenance du Mexique.

Article 2
1. Toutefois, les États membres autorisent:
- la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire en provenance de l'aire métropolitaine de Monterey,
- l'admission temporaire de chevaux enregistrés en provenance de l'aire métropolitaine de Monterey accompagnés d'un certificat supplémentaire signé par les autorités compétentes vétérinaires du Mexique.
2. Dans le certificat prévu au paragraphe 1 deuxième tiret doit figurer la garantie que les équidés ont subi un test de fixation du complément pour la dourine le ............ (5) au cours des dix jours précédant l'expédition avec résultat négatif à une dilution de 1/10.

Article 3
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent à l'égard du Mexique pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent la Commission.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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