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Législation communautaire en vigueur

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Document 395D0388

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


395D0388
95/388/CE: Décision de la Commission, du 19 septembre 1995, fixant le modèle de certificat pour les échanges intracommunautaires de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine
Journal officiel n° L 234 du 03/10/1995 p. 0030 - 0032



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 septembre 1995 fixant le modèle de certificat pour les échanges intracommunautaires de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/388/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 11 paragraphe 2 quatrième tiret et paragraphe 3 troisième tiret,
considérant que la directive 92/65/CEE a fixé les conditions de police sanitaire applicable aux échanges de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovines et caprines;
considérant qu'il convient de fixer le modèle de certificat applicable à ces échanges;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I doit accompagner le sperme des espèces ovines et caprines lors de leur acheminement vers un autre État membre.
2. Un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe II doit accompagner les ovules et embryons des espèces ovines et caprines lors de leur expédition vers un autre État membre.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE I
>REFERENCE A UN FILM>


ANNEXE II
>REFERENCE A UN FILM>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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