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Législation communautaire en vigueur
Document 395D0348
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
[ 03.50.10 - Aliments pour animaux ]
395D0348
95/348/CE: Décision du Conseil, du 22 juin 1995, arrêtant les règles vétérinaires et de police sanitaire applicables au Royaume-Uni et en Irlande pour le traitement de certains types de déchets destinés à être commercialisés à l'échelle locale pour l'alimentation de certaines catégories d'animaux
Journal officiel n° L 202 du 26/08/1995 p. 0008 - 0009
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 22 juin 1995 arrêtant les règles vétérinaires et de police sanitaire applicables au Royaume-Uni et en Irlande pour le traitement de certains types de déchets destinés à être commercialisés à l'échelle locale pour l'alimentation de certaines catégories d'animaux (95/348/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 7, vu la proposition de la Commission, considérant qu'il est nécessaire d'arrêter des règles applicables au traitement de certains types de déchets destinés à être commercialisés à l'échelle locale, par des intermédiaires déjà agréés pour traiter de petites quantités de déchets devant servir à l'alimentation d'animaux dont la chair n'est pas destinée à la consommation humaine; considérant qu'il convient de prendre en considération l'importance de l'équarrissage dans les arrangements relatifs à l'élimination de certains déchets d'animaux en Irlande et au Royaume-Uni; considérant qu'il convient d'établir des contrôles vétérinaires pour garantir qu'aucun risque ne s'ensuit pour la santé humaine ou animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La présente décision fixe les règles applicables au Royaume-Uni et en Irlande pour le traitement particulier de certains types de déchets destinés à être commercialisés à l'échelle locale par des intermédiaires déjà agréés conformément à l'article 7 de la directive 90/667/CEE. Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) déchets animaux: - les matières définies à l'article 3 paragraphe 1 points a), b) et e) de la directive 90/667/CEE, à condition qu'elles ne proviennent pas d'animaux tués dans le cadre de mesures de lutte contre la maladie, et celles définies à l'article 5 de ladite directive, destinées à être commercialisées à l'échelle locale pour l'alimentation d'animaux dont la chair n'est pas destinée à la consommation humaine; 2) traitement: - soit dénaturation en vue du traitement prévu à l'article 3 à l'aide d'une solution d'un agent colorant, agréé par l'autorité compétente. La solution doit être d'une concentration telle que la coloration soit nettement visible sur la viande traitée, c'est-à-dire que la surface entière de tous les morceaux de viande a été recouverte d'une solution telle que définie ci-dessus, soit par immersion de la viande dans la solution, soit par pulvérisation ou tout autre mode d'application de la solution, - soit stérilisation sur place, c'est-à-dire cuisson à l'eau ou à la vapeur sus pression jusqu'à ce que tous les morceaux de viande soient cuits de part en part. Article 3 Les déchets animaux doivent être traités dans un établissement: - répondant au moins aux exigences de l'annexe II chapitre Ier point 1 a) première phrase, points 1 b) et 1 f) et points 2, 3 et 4 et celles de l'annexe II chapitre II points 1, 2, 5, 7, 8 et 9 de la directive 90/667/CEE; - agréé et enregistré par l'autorité compétente. Article 4 Les déchets animaux doivent être transportés dans des véhicules répondant au moins aux exigences de l'annexe I points 1, 2 et 3 de la directive 90/667/CEE. Article 5 Après traitement, les déchets animaux doivent être: - conditionnés avant la distribution et la vente, le conditionnement devant comporter le nom et l'adresse de l'établissement ainsi que la mention bien visible « impropre à la consommation humaine », - commercialisés à l'échelle locale dans l'État membre. Article 6 L'autorité compétente est tenue d'effectuer les inspections et les contrôles par sondage nécessaires pour vérifier que les exploitations et les propriétaires des établissements concernés prennent toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences de la décision. Article 7 Le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission assorti d'éventuelles propositions, procède avant le 31 décembre 1998, au réexamen des dispositions de la présente décision. Article 8 La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1996. Article 9 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 juin 1995. Par le Conseil Le président Ph. VASSEUR
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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