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Législation communautaire en vigueur

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Document 395D0307

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


395D0307
95/307/CE: Décision de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant le certificat de salubrité type pour les échanges de spermes de l'espèce équine
Journal officiel n° L 185 du 04/08/1995 p. 0058 - 0061



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 juillet 1995 établissant le certificat de salubrité type pour les échanges de spermes de l'espèce équine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/307/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 95/176/CE de la Commission (2), et notamment son article 11 paragraphe 2,
considérant que les conditions d'échanges de spermes d'équidés sont énoncées dans la directive 92/65/CEE du Conseil; que, en conséquence, le certificat de salubrité type pour les échanges de spermes d'équidés frais, réfrigérés et congelés doit être établi conformément aux prescriptions de cette directive;
considérant que certaines maladies infectieuses des équidés sont transmissibles par le sperme; que, en conséquence, des tests spécifiques en matière de santé animale sont nécessaires pour identifier ces maladies; que ces tests doivent être réalisés conformément à des programmes de contrôle spécifiques qui révèlent les mouvements des étalons donneurs avant et pendant la période de collecte des spermes;
considérant que la décision 95/176/CE modifiant les annexes de la directive 92/65/CEE en ce qui concerne les spermes, les ovules et les embryons de l'espèce équine, est applicable à partir du 1er octobre 1995; que, en conséquence, la certification vétérinaire pour les échanges de spermes d'équidés est applicable à la même date;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les États membres s'assurent que seuls des spermes de l'espèce équine accompagnés pendant le transport d'un certificat de salubrité conforme au modèle figurant en annexe et dûment complété sont envoyés de leur territoire sur le territoire d'un autre État membre.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 1995.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
CERTIFICAT DE SALUBRITÉ pour les échanges de spermes de l'espèce équine 1. Expéditeur (nom et adresse complète) CERTIFICAT DE SALUBRITÉ No ORIGINAL 2. État membre de collecte 3. Destinataire (nom et adresse complète) 4. Autorité compétente Notes a) Un certificat séparé doit être délivré pour chaque lot de sperme b) L'original du présent certificat doit accompagner le lot au lieu de destination 5. Autorité locale compétente 6. Lieu de chargement 7. Nom et adresse du centre de collecte 8. Moyens de transport 9. Lieu et État membre de destination 10. Numéro d'immatriculation du centre de collecte 11. Nombre et marque-code des conteneurs 12. Identification du lot: spermes d'équidés frais/réfrigérés/congelés (1) 12.1. Nombre de conteneurs 12.3. Espèce 12.5. Identité des donneurs 12.2. Date(s) de collecte 12.4. Race (1) Biffer la mention inutile.
>FIN DE GRAPHIQUE>
13. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
13.1. le centre de collecte de sperme dans lequel le sperme décrit ci-dessus a été collecté, transformé et stocké pour les échanges:
13.1.1. est agréé et surveillé par l'autorité compétente conformément aux conditions de l'annexe D chapitre Ier de la directive 92/65/CEE;
13.1.2. est situé sur le territoire ou, en cas de régionalisation, sur une partie du territoire (1) d'un État membre qui était, le jour où le sperme a été collecté et jusqu'à sa date d'expédition en tant que sperme frais/réfrigéré (1) ou jusqu'à l'expiration de la période obligatoire de trente jours de stockage du sperme congelé (1) indemne de peste équine, conformément à la législation de la Communauté européenne;
13.1.3. remplissait, pendant la période commençant trente jours avant la date de collecte du sperme et jusqu'à sa date d'expédition en tant que sperme frais/réfrigéré (1) ou jusqu'à ce que la période obligatoire de trente jours de stockage du sperme congelé ait expiré (1), les conditions prévues à l'article 4 de la directive 90/426/CEE du conseil (2);
13.1.4. comprenait, pendant la période commençant trente jours avant la collecte du sperme et jusqu'à sa date d'expédition en tant que sperme frais/réfrigéré (1) ou jusqu'à ce que la période obligatoire de trente jours de stockage du sperme congelé ait expiré (1), uniquement des équidés ne présentant pas de signes cliniques d'artérite virale du cheval ou de métrite contagieuse équine.
13.2. Tous les équidés ont été admis dans le centre dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la directive 90/426/CEE.
13.3. Le sperme décrit ci-dessus a été collecté chez des étalons donneurs qui:
13.3.1. le jour où le sperme a été collecté, ne présentaient pas de signes cliniques d'une maladie infectieuse ou contagieuse;
13.3.2. pendant au moins trente jours avant la collecte du sperme, n'ont pas été utilisés pour la monte naturelle;
13.3.3. pendant les trente jours précédant la collecte du sperme, ont été maintenus dans des exploitations où aucun équidé ne présentait de signes cliniques d'artérite contagieuse du cheval;
13.3.4. pendant les soixante derniers jours précédant la collecte du sperme, ont été maintenus dans des exploitations où aucun équidé ne présentait de signes cliniques de métrite contagieuse des équidés;
13.3.5. pour autant que l'on sache et dans la mesure où cela a pu être vérifié, n'ont pas été en contact avec des équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse pendant les quinze jours précédant immédiatement la collecte du sperme;
13.3.6. ont été soumis aux tests suivants en matière de santé animale dans un laboratoire agréé par l'autorité compétente, conformément à un programme de contrôle conforme au point 13.3.7:
13.3.6.1. une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, avec un résultat négatif;
13.3.6.2. une épreuve de séroneutralisation pour la recherche de l'artérite virale du cheval, avec un résultat négatif à une dilution de 1 à 4 ou une épreuve d'isolement du virus pour la recherche de l'artérite virale du cheval, effectuée avec un résultat négatif sur une partie aliquote du sperme total;
13.3.6.3. un test de recherche de la métrite contagieuse équine, effectué à deux reprises et à un intervalle de sept jours par isolement de Telorella equigenitalis à partir de liquide pré-éjaculatoire ou d'un échantillon de sperme et de prélèvements génitaux effectués au moins sur le prépuce, l'urètre et sur la fosse urétrale, avec dans chaque cas un résultat négatif.
13.3.7. ont subi l'un des programmes de contrôle suivants: (3) 13.3.7.1. l'étalon donneur a résidé en permanence dans le centre de collecte pendant au moins trente jours avant la collecte du sperme et pendant la période de collecte, et aucun équidé présent dans le centre de collecte n'est entré en contact direct pendant cette période avec des équidés présentant un état de santé moins bon que les étalons donneurs.
Les tests requis au point 13.3.6 ont été effectués sur des échantillons prélevés le . . . . . . . . . . (4) et le . . . . . . . . . . (4), au moins quatorze jours avant le début de la période de résidence précitée et au moins au début de la période de reproduction;
13.3.7.2. l'étalon donneur n'a pas résidé en permanence dans le centre de collecte ou d'autres équidés présents dans le centre de collecte sont entrés en contact direct avec des équidés présentant un état de santé moins bon que les étalons donneurs.
Les tests requis au point 13.3.6 ont été effecutés sur des échantillons prélevés le . . . . . . . . . . (4) et le . . . . . . . . . . (4), au cours de la période de quatorze jours précédant la première collecte de sperme et au moins au début de la période de reproduction.
Le test requis au point 13.3.6.1 a été effectué sur un échantillon de sang prélevé cent vingt jours au maximum avant que le sperme n'ait été collecté, le . . . . . . . . . . (4).
Le test requis au point 13.3.6.2 a été effectué trente jours au maximum avant que le sperme n'ait été collecté, le . . . . . . . . . . (1) (4) ou le caractère non excréteur de l'étalon séropositif à l'artérite virale du cheval a été confirmé par un test d'isolement du virus effectué un an au maximum avant que le sperme n'ait été collecté, le . . . . . . . . . . (1) (4);
13.3.7.3. les tests requis au point 13.3.6 ont été effectués pendant la période obligatoire de trente jours de stockage du sperme congelé et pas moins de quatorze jours après la collecte du sperme sur des échantillons prélevés le . . . . . . . . . . (4) et le . . . . . . . . . . (4).
13.4. Le sperme décrit ci-dessus a été collecté, transformé, stocké et transporté dans des conditions conformes aux prescriptions de l'annexe D chapitres II et III de la directive 92/65/CEE.
Fait à , le (signature du vétérinaire officiel) (5) Cachet (5) (nom et qualité en majuscule) (1) Biffer la mention inutile.
(2) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.
(3) Biffer les programmes qui ne s'appliquent pas à l'expédition.
(4) Insérer la date.
(5) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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