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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0294

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


395D0294
95/294/CE: Décision de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant le modèle de certificat sanitaire pour les échanges d'ovules et d'embryons de l'espèce équine
Journal officiel n° L 182 du 02/08/1995 p. 0027 - 0029



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 juillet 1995 établissant le modèle de certificat sanitaire pour les échanges d'ovules et d'embryons de l'espèce équine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/294/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 95/176/CE (2) de la Commission, et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que l'annexe D de la directive 92/65/CEE fixe les conditions sanitaires applicables à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des ovules et des embryons et les conditions sanitaires applicables aux femelles donneuses;
considérant que le modèle de certificat sanitaire pour les échanges d'ovules et d'embryons d'équidés doit être défini conformément à ladite directive;
considérant que la décision 95/176/CE de la Commission modifiant les annexes de la directive 92/65/CEE en ce qui concerne les spermes, les ovules et les embryons d'équidés est applicable à partir du 1er octobre 1995; qu'il convient donc d'appliquer à la même date la certification vétérinaire concernant les échanges d'ovules et d'embryons d'équidés;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les États membres veillent à ce que seuls les ovules et les embryons accompagnés pendant le transport d'un certificat sanitaire dûment rempli conforme au modèle figurant en annexe soient expédiés de leur territoire vers le territoire d'un autre État membre.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 1995.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
CERTIFICAT SANITAIRE pour les échanges d'ovules et d'embryons de l'espèce équine 1. Expéditeur (nom et adresse complète) CERTIFICAT SANITAIRE No ORIGINAL 2. État membre d'origine 3. Destinataire (nom et adresse complète) 4. Autorité compétente Notes a) Un certificat séparé doit être établi pour chaque lot d'ovules/embryons b) L'original du certificat doit accompagner le lot jusqu'au lieu de destination 5. Autorité locale compétente 6. Lieu de changement 7. Nom et adresse de l'équipe de collecte 8. Moyen de transport 9. Lieu et État membre de destination 10. Numéro d'enregistrement de l'équipe de collecte 11. Nom et marque-code des récipients 12. Identification du lot (ovules/embryons) (1) 12.1. Numéro des récipients 12.3. Espèces 12.5. Identité des donneurs 12.2. Date(s) de collecte 12.4. Race (1) Rayer la mention inutile.
>FIN DE GRAPHIQUE>
13. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:
13.1. que les ovules/embryons (1) décrits ci-dessus ont été collectés par une équipe de collecte agréée par l'autorité compétente et traités dans un laboratoire approprié;
13.2. que les ovules/embryons (1) ont été collectés sur des femelles donneuses qui:
13.2.1. le jour de la collecte, séjournaient dans des locaux situés sur le territoire ou, en cas de régionalisation, sur une partie du territoire d'un État membre considéré comme indemne de peste équine, conformément à la législation communautaire;
13.2.2. ont séjourné dans des exploitations sous surveillance vétérinaire qui, le jour de la collecte, remplissaient les conditions de l'article 4 de la directive 90/426/CEE du Conseil (2);
13.2.3. pendant soixante jours au moins avant la collecte, ont été détenues dans des exploitations où aucun équidé ne présentait de signes cliniques de métrite contagieuse équine;
13.2.4. n'ont pas été utilisées à des fins de monte naturelle au cours des trente jours précédant la collecte d'ovules/embryons (1);
13.2.5. à ma connaissance et pour autant que j'ai pu le vérifier, n'ont pas été en contact avec des équidés atteints par une maladie infectieuse ou contagieuse au cours des quinze jours précédant immédiatement la collecte d'ovules/embryons (1);
13.2.6. ne présentaient aucun signe clinique de maladie infectieuse ou contagieuse le jour de la collecte;
13.3. le sperme utilisé pour l'insémination artificielle des femelles donneuses satisfait aux exigences de la directive 92/65/CEE (3);
13.4. les ovules utilisés pour la production in vivo d'embryons satisfont aux exigences de la directive 92/65/CEE (1);
13.5. les ovules/embryons (1) ont été collectés, traités, stockés et transportés dans des conditions conformes aux exigences de l'annexe D de la directive 92/65/CEE.
Fait à ,
Signature Cachet (4) Nom et qualification (en majuscules) (1) Rayer la mention inutile.
(2) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.
(3) Cette disposition n'est pas applicable aux ovules.
(4) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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