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Législation communautaire en vigueur
Document 395D0292
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
395D0292
95/292/CE: Décision de la Commission, du 18 juillet 1995, concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Espagne (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 182 du 02/08/1995 p. 0025 - 0025
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 juillet 1995 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Espagne (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (95/292/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE de la Commission (2), et notamment ses articles 3 et 4, considérant que des foyers de la maladie de Newcastle se sont déclarés en Espagne en 1993; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies; considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités espagnoles ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités espagnoles; considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'Espagne peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus au cours de 1993. La participation financière de la Communauté représente: - 50 % des frais engagés par l'Espagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant, - 50 % des frais engagés par l'Espagne au titre du nettoyage et de la désinfection des exploitations et du matériel, - 50 % des frais engagés par l'Espagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés. Article 2 1. La participation financière de la Communauté est accordée après présentation des pièces justificatives. 2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par l'Espagne au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 La royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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