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Document 395D0276

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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


395D0276
95/276/CE: Décision de la Commission, du 13 juillet 1995, concernant le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du ferbame ou de l'azinphos-éthyl en tant que substances actives
Journal officiel n° L 170 du 20/07/1995 p. 0022 - 0023



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 juillet 1995 concernant le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du ferbame ou de l'azinphos-éthyl en tant que substances actives (95/276/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifié par le règlement (CE) n° 491/95 (2), et notamment son article 6 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 491/95, a fixé les substances actives des produits phytosanitaires et a désigné les États membres rapporteurs de l'application du règlement (CEE) n° 3600/92;
considérant que la ferbame et l'azinphos-éthyl étaient deux des quatre-vingt-dix substances actives couvertes par la première phase du programme de travail prévu à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil (4);
considérant que, en ce qui concerne ces deux substances, les États membres rapporteurs désignés ont communiqué à la Commission que les auteurs de notification concernés les avaient officiellement informés qu'ils ne transmettraient pas les informations requises, conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3600/92, à l'appui de l'inscription d'une substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE; qu'une demande pour obtenir un nouveau délai n'a pas été faite;
considérant qu'aucun État membre n'a informé la Commission de son désir de voir l'une ou l'autre de ces deux substances incluse dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE;
considérant qu'il y a donc lieu de considérer que les données requises pour la réévaluation de ces substances dans le cadre du programme de travail ne seront pas soumises et qu'une évaluation de ces substances n'est pas possible dans le cadre de ce programme; que, en conséquence, il convient d'arrêter une décision tendant au retrait des autorisations actuellement en vigueur en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives;
considérant que la présente décision n'exclut pas une évaluation ultérieure du ferbame et de l'azinphos-éthyl dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/414/CEE pour les nouvelles substances actives;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les États membres veillent à ce que:
1) les autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du ferbame ou de l'azinphos-éthyl soient retirées dans les six mois suivant la date de la présente décision;
2) à partir de la date de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenent du ferbame ou de l'azinphos-éthyl ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1995.
Par la Commission Ritt BJERREGAARD Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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