Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0232

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


395D0232
95/232/CE: Décision de la Commission, du 27 juin 1995, concernant l'organisation d'un essai temporaire en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza et de navette
Journal officiel n° L 154 du 05/07/1995 p. 0022 - 0025



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juin 1995 concernant l'organisation d'un essai temporaire en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza et de navette (95/232/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 12 bis,
considérant que la directive 69/208/CEE ne fixe pas de conditions spécifiques auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides de colza et de navette; que, en outre, dans le cas de matériel non officiellement admis au catalogue commun des variétés des espèces agricoles, matériel incluant les associations variétales, ladite directive n'a ni fixé de conditions particulières ni permis la certification et la commercialisation d'un tel matériel;
considérant que, sur la base de premiers éléments de preuve, il a été demandé la fixation de conditions particulières pour les semences d'hybrides de colza et de navette;
considérant de même qu'il a été demandé d'autoriser désormais la certification et la commercialisation de semences d'associations variétales et de fixer, par conséquent, des conditions particulières pour les semences de telles associations variétales;
considérant que ces demandes n'ont pas encore pu être confirmées au niveau communautaire sur la base des informations disponibles;
considérant qu'il est par conséquent utile d'organiser un essai temporaire dans des conditions déterminées en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza et de navette;
considérant que les conditions dudit essai doivent être précisées de manière à permettre la collecte d'informations aussi nombreuses que possible au niveau communautaire afin d'en tirer des conclusions appropriées en vue d'éventuelles adaptations des dispositions communautaires;
considérant que, aux fins de l'essai, les États membres doivent être exemptés de certaines obligations fixées par la directive 69/208/CEE;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Un essai temporaire est organisé au niveau communautaire dans les conditions prévues à l'annexe en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza (Brassica napus L.) et de navette [Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs] pour la certification et la commercialisation en vertu de la directive 69/208/CEE.
2. Tout État membre peut participer à l'essai.

Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
- « association variétale », une association de semences certifiées d'une variété hybride à stérilité mâle déterminée, officiellement admise conformément à la directive 70/457/CEE du Conseil (2) avec des semences certifiées d'une ou de plusieurs variétés pollinisatrices déterminées également admises, et combinée mécaniquement dans des proportions fixées conjointement par les personnes responsables de la sélection conservatrice de « l'hybride dépendant d'un pollinisateur » et du (des) « pollinisateur(s) », une telle combinaison ayant été notifiée au service de certification,
- « hybride dépendant d'un pollinisateur », le composant stérile mâle de l'« association variétale »,
- « pollinisateur(s) », le composant pollinisant de l'« association variétale ».

Article 3
Les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza et de navette peuvent être commercialisées sur le territoire de la Communauté si les conditions et exigences fixées à l'annexe sont remplies.

Article 4
1. Les États membres participant à l'essai sont exemptés de l'application des dispositions de la directive 69/208/CEE concernant le précédent cultural, l'identité variétale, la pureté variétale, l'isolement de la culture, le nombre d'inspections sur pied et l'étiquetage sans préjudice de l'article 3 de la présente décision.
2. Pour les semences d'associations variétales de colza et de navette, les États membres participant à l'essai sont également exemptés de l'application des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point c) de la directive 69/208/CEE en ce qui concerne l'exigence que les semences doivent appartenir à une variété figurant dans le catalogue commun des variétés ou les catalogues nationaux des variétés ainsi que des dispositions de l'article 8 de la directive 69/208/CEE, en ce qui concerne l'homogénéité des lots.

Article 5
1. Les États membres informent la Commission de leur éventuelle participation à l'essai.
2. Avant la fin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux États membres des rapports intérimaires sur les résultats de l'essai.
3. L'essai se termine le 31 décembre 1997.
4. L'annexe peut être révisée au cours de l'essai, compte tenu des informations réunies, conformément à la procédure de l'article 20 de la directive 69/208/CEE.
5. Les États membres peuvent décider d'arrêter la participation à l'essai avant le 31 décembre 1997 s'ils estiment que la réalisation de l'essai peut nuire à la qualité des semences. Ils en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

CONDITIONS ET EXIGENCES
1. Conditions auxquelles doit satisfaire la culture a) la culture doit être implantée sur une parcelle n'ayant pas porté de plantes de crucifères depuis cinq ans;
b) si un composant à stérilité mâle est utilisé pour la production de semences, la stérilité mâle doit être de 98 % au moins. Le taux de stérilité mâle doit être estimé par l'examen des fleurs en vue de vérifier l'absence d'anthères fertiles;
c) la distance par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable doit être de 500 m au moins pour la production de semences de base et de 300 m au moins pour la production de semences certifiées. Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable;
d) les inspections sur pied sont au moins au nombre de trois. La première doit s'effectuer avant la floraison, la seconde au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison.
2. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences a) les semences doivent avoir une identité et pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques variétales de ses composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité, le cas échéant;
b) la pureté variétale minimale doit être conforme aux normes suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
La pureté variétale minimale est examinée principalement lors d'inspections sur pied effectuées conformément au point 1.
3. Les semences ne sont pas certifiées en tant que semences certifiées sauf s'il a été dûment tenu compte des résultats des tests de contrôle a posteriori sur parcelles concernant des échantillons de semences de base prélevés officiellement et effectués pendant la période de végétation des semences présentés pour la certification en tant que semences certifiées, en vue de constater que les semences de base ont satisfait aux exigences fixées dans la présente décision quant à l'identité et la pureté des caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle.
Pour les semences de base d'hybrides, la pureté variétale peut être évaluée par des méthodes biochimiques appropriées au lieu d'une évaluation par des essais de contrôle a posteriori en parcelles. Les conditions dans lesquelles de tels tests sont effectués peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 20 de la directive 69/208/CEE.
4. Pour les semences certifiées d'une association variétale, les semences de l'« hybride dépendant d'un pollinisateur » et d'un (de) « pollinisateur(s) » sont combinées mécaniquement dans des proportions fixées conjointement par les personnes responsables de la sélection conservatrice desdits composants. Les semences des composants femelles et mâles sont traitées à l'aide de produits de traitement de couleurs différentes.
5. Les normes concernant la pureté variétale minimale fixées au tableau du point 2 concernant les semences certifiées d'hybrides sont contrôlées par des essais officiels de contrôles a posteriori sur la base d'échantillons prélevés officiellement.
Pour les semences certifiées d'hybrides, la pureté variétale peut être évaluée par des méthodes biochimiques appropriées au lieu d'une évaluation par des essais de contrôle a posteriori en parcelles. Les conditions dans lesquelles de tels tests sont effectués peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 20 de la directive 69/208/CEE.
6. Les exigences concernant l'étiquette sont les suivantes:
a) pour les semences de base et les semences certifiées d'hybride, les prescriptions d'étiquetage de l'annexe IV de la directive 69/208/CEE sont applicables;
b) pour les semences de base d'hybrides ou de lignées:
- si l'hybride ou la lignée, auxquels appartiennent les semences de base, a été officiellement admis en vertu de la directive 70/457/CEE, le nom de ce composant sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas d'hybrides ou de lignées en tant que composants de la variété finale, du mot « composant »,
- dans les autres cas, le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être donné sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à ses fonctions (mâle ou femelle), et du mot « composant »;
c) pour les semences certifiées à combiner conformément au point 4, les prescriptions d'étiquetage prévues à l'annexe IV de la directive 69/208/CEE s'appliquent aux semences certifiées de chaque composant. Indiquer en outre la fonction (femelle ou mâle), accompagnée du mot « composant », et le nom des associations variétales finales;
d) pour les semences certifiées d'une association variétale, les prescriptions d'étiquetage visées à l'annexe IV de la directive 69/208/CEE sont applicables, sauf que le nom de la variété est remplacé par celui de l'association variétale (information « association variétale » et son nom) et le pourcentage de chaque composant variétal est indiqué; il suffit d'indiquer le nom de l'association variétale si le pourcentage a été communiqué par écrit à l'acheteur, sur demande, et officiellement enregistré. L'étiquette est bleue, barrée d'une ligne verte en diagonale;
e) l'étiquette porte le numéro de la présente décision à la suite des mots « règles et normes CE »;
f) si un État membre participe à l'essai, des échantillons fournis par ledit État membre pour des essais communautaires comparatifs doivent être prélevés sur des lots de semences officiellement certifiés à la suite de cet essai.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]