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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0117

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
391L0494 ()

395D0117
95/117/CE: Décision de la Commission, du 30 mars 1995, arrêtant les critères relatifs à l'examen de la recherche de la maladie de Newcastle chez les volailles d'abattage provenant d'une zone de surveillance, en application des dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 91/494/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 080 du 08/04/1995 p. 0050 - 0051



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 mars 1995 arrêtant les critères relatifs à l'examen de la recherche de la maladie de Newcastle chez les volailles d'abattage provenant d'une zone de surveillance, en application des dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 91/494/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/117/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges communautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/121/CE (2), et notamment son article 5 paragraphe 3,
considérant que, en application des dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 91/494/CEE, il est nécessaire d'arrêter notamment la méthode à suivre pour réaliser les examens virologiques de recherche de la maladie de Newcastle; que, à cet égard, il convient d'arrêter le détail de la procédure d'échantillonnage, de la procédure de réalisation des examens et de l'interprétation de leurs résultats;
considérant que le comité scientifique vétérinaire a été consulté et a remis son rapport le 12 décembre 1994;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
En application des dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 91/494/CEE, l'échantillonnage et l'examen virologique de recherche du virus de la maladie de Newcastle doivent être conformes aux exigences de l'annexe.

Article 2
La présente décision est applicable à compter du 1er avril 1995.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE
1. Échantillonnage 60 échantillons au moins comprenant au moins 30 écouvillonnages trachéaux et 30 écouvillonnages cloacaux doivent être prélevés sur chaque troupeau. 60 oiseaux au moins doivent être échantillonnés. Les échantillons doivent être prélevés 5 jours avant l'abattage et transportés, à l'état réfrigéré mais non congelé, au laboratoire national de la maladie de Newcastle à des fins d'examens.
3. Traitement des échantillons 5 échantillons au maximum de chaque type peuvent être groupés. Les écouvillonnages doivent être placés dans une quantité de milieu antibiotique suffisante pour assurer leur immersion totale et reposer, après agitation, pendant 2 heures environ à la température ambiante (ou plus longtemps à 4 °C) puis clarifiés par centrifugation (par exemple 800 à 1 000 g pendant 10 minutes).
3. Milieu antibiotique Un exemple typique pour les écouvillonnages cloacaux est le suivant: 10 000 unités/ml de pénicilline, 10 mg/ml de streptomycine, 0,25 mg/ml de gentamycine et 5 000 unités/ml de mycostatine dans une solution tamponnée au phosphate ayant un pH compris entre 7,2 et 7,4. L'addition de 50 ìg/ml d'oxytétracycline est autorisée. Ces taux d'antibiotiques peuvent être 5 fois moins élevés pour les écouvillonnages trachéaux. Lors de la confection du milieu, il est impératif que le pH soit contrôlé après addition des antibiotiques et ajusté.
4. Isolement du virus dans les oeufs embryonnés de poules Inoculer 0,2 ml du surnageant clarifié dans la cavité allantoïdienne d'au moins 4 oeufs embryonnés de poules, mis à incuber pendant 8 à 11 jours. Idéalement, ces oeufs devraient être issus d'un troupeau exempt d'organes pathogènes spécifiques (EOPS), mais si cela n'est pas possible, il est admis d'utiliser des oeufs issus d'un troupeau reconnu exempt d'anticorps du virus de la maladie de Newcastle. Les oeufs inoculés sont conservés à 37 °C et mirés quotidiennement. Au fur et à mesure, les oeufs contenant les embryons morts ou mourants et tous les oeufs restant après quatre jours d'inoculation doivent être réfrigérés à 4 °C et faire l'objet d'une recherche d'hémagglutinines à partir du liquide allantoïdien/amniotique.
5. Interprétation En l'absence d'hémagglutination et si aucun virus n'est isolé, le test doit être considéré comme négatif. L'isolement du virus de la maladie de Newcastle signifie que le troupeau est traité comme troupeau suspect et soumis aux exigences de l'article 4 de la directive 92/66/CEE du Conseil (1). Si le virus s'avère d'origine vaccinale, l'échantillonnage et l'examen doivent être répétés.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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